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Texte de la REPONSE :
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La loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, a instauré un régime de liberté d'association que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 16 juillet 1971, rangé « au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Ce texte législatif ne contient aucune disposition portant sur les clauses du contrat de droit civil conclu entre les adhérents que sont les statuts des associations. La rédaction de ceux-ci est donc parfaitement libre et laissée à l'entière appréciation des fondateurs. La loi de 1901 n'impose en particulier aucune modalité d'administration courante de l'association s'agissant de l'existence d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration, d'un bureau ou de la tenue de comptabilité. Concernant les associations déclarées, ses articles 14 et 15 font toutefois état de l'obligation de réunion d'une assemblée générale en cas de dissolution et de dévolution des biens. Les obligations de mise en place d'une assemblée générale et de conseil d'administration élu par celle-ci existe également pour certaines catégories d'associations parmi lesquelles, en particulier, celles qui sont reconnues d'utilité publique, agréées par divers ministères ou affiliées à des fédérations sportives. De même, l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat impose aux associations culturelles l'obligation de prévoir dans leurs statuts l'existence d'une assemblée générale chargée en particulier de contrôler et d'approuver la gestion financière et l'administration des biens de l'association par les administrateurs ; l'article 21 de ce même texte les oblige à tenir annuellement une comptabilité financière et un état de leurs biens. S'agissant des obligations comptables, il faut souligner que les associations, dès lors qu'elles exercent une activité économique ou publique, sont soumises à des procédures de contrôle et à l'obligation de tenue de comptes. A titre d'exemple dans le domaine économique, la loi 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au réglement amiable des difficultés des entreprises a prévu dans son article 27 le cas des personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (parmi lesquelles, en particulier, les associations). Le décret n° 85-295 du 1er mars 1985, qui a pris pour l'application de la loi précitée, a prévu dans son article 22 l'obligation de tenue de comptes et de désignation d'un commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique. Ce même article fixe trois critères, dont deux doivent être remplis, pour que ces personnes morales soient tenues à ces obligations : 50 salariés, 20 MF de montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources, 10 MF pour le total du bilan. Compte tenu de l'existence de ces diverses dispositions spécifiques au secteur associatif, il ne paraît pas opportun au Gouvernement, qui entend être le gardien vigilant du principe de la liberté associative, de modifier la loi de 1901 pour instaurer au nom de la lutte contre les sectes une forme supplémentaire de contrôle sur les modes d'organisation des associations déclarées.
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