FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50063  de  M.   Bosson Bernard ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  14/08/2000  page :  4775
Réponse publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2467
Date de signalisat° :  16/04/2001
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  commerçants et industriels : cotisations
Analyse :  paiement. périodicité
Texte de la QUESTION : M. Bernard Bosson attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des commerçants ayant atteint l'âge de la retraite et qui poursuivent, néanmoins, leur activité professionnelle. La poursuite de cette activité est généralement liée au fait que ces derniers ne bénéficient pas d'une retraite suffisante pour s'assurer d'un revenu décent. De fait, se prenant en charge, ces retraités actifs ne sollicitent pas la solidarité nationale. Pourtant l'ORGANIC leur réclame des cotisations au titre du régime vieillesse. A titre d'exemple, un retraité actif qui l'a alerté sur ce sujet doit acquitter pour un semestre 16 254 francs pour des revenus annuels de 89 316 francs. Il lui demande donc s'il est envisagé de réformer pour les retraités actifs ce régime de cotisations qui s'apparente à une double imposition. Il lui demande, par ailleurs, lorsque la somme des cotisations atteint de telles proportions du revenu, si le délai de versement, d'à peine plus d'un mois, lui paraît réaliste.
Texte de la REPONSE : Les personnes qui poursuivent, alors qu'elles ont atteint l'âge de soixante ans, l'exercice de leur activité professionnelle, demeurent redevables de cotisations d'assurance vieillesse. Mais ces cotisations peuvent avoir pour effet d'améliorer la pension qui sera leur finalement servie, en majorant leur durée d'assurance ou la moyenne des revenus professionnels retenus dans le calcul de cette pension ; on ne peut, à cet égard, qu'inviter ces personnes à se rapprocher de leur caisse d'assurance vieillesse afin qu'elle leur indique les incidences de la poursuite de leur activité sur leur pension de retraite future, seule une réponse au cas par cas étant possible en la matière. De surcroît, l'assujettissement des revenus d'activité, même après soixante ans, est conforme au principe de la retraite par répartition, suivant lequel les revenus des actifs contribuent au financement des pensions d'assurance vieillesse. Il permet en outre d'éviter toute distorsion de concurrence liée à l'âge des actifs. Le ministère de l'emploi et de la solidarité ne peut également qu'inviter la personne ayant saisi l'honorable parlementaire à se rapprocher de sa caisse d'assurance vieillesse au sujet de l'importance des cotisations vieillesse qui lui sont demandées, ce afin de s'assurer que cet organisme a bien connaissance de ses revenus. En effet, le montant des cotisations indiqué correspond à un revenu annuel de plus de 160 000 francs, soit près du double de celui que l'intéressé aurait réalisé. Enfin, l'assuré n'est nullement tenu de se libérer sous un mois de la totalité de ses cotisations semestrielles. Aux termes de l'article D. 633-7 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance vieillesse, normalement exigibles au 15 février pour la fraction du premier semestre et au 31 juillet pour celle du second semestre, peuvent être acquittées en deux fois (15 février et 30 avril pour le premier semestre, 31 juillet et 31 octobre pour le second semestre), sans démarche particulière de l'assuré : le simple règlement, au 15 février ou au 31 juillet, de la moitié de la cotisation semestrielle réclamée pour cette date vaut demande de paiement trimestriel. De plus, en application de l'article D. 633-8 du code de la sécurité sociale et d'un arrêté du 26 novembre 1987 pris pour son application, l'assuré peut opter pour le prélèvement automatique mensuel de ces cotisations, dont le règlement est alors étalé sur les douze mois de l'année.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O