FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50081  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  14/08/2000  page :  4778
Réponse publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5646
Rubrique :  armes
Tête d'analyse :  détention
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Terrot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le renouvellement d'autorisation de détention d'arme de la quatrième catégorie, refusé lorsque la demande n'est pas assortie d'un motif de légitime défense. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les références du texte dans laquelle figure cette obligation.
Texte de la REPONSE : L'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions prévoit en son premier alinéa que « l'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret ». Les conditions d'autorisation précitées sont fixées par les articles 23 à 45 du décret n° 95-589 modifié du 6 mai 1995. Y figurent notamment les motifs pour lesquels les autorisations peuvent être demandées. Le motif de défense est prévu par l'article 31 du décret du 6 mai 1995. Aux termes de cette disposition, peuvent être autorisées à acquérir et à détenir une arme de quatrième catégorie les personnes âgées de vingt et un ans au moins, une seconde arme pouvant être autorisée dans les cas où il s'agit d'assurer la protection dans un local professionnel distinct du domicile ou dans une résidence secondaire. Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat relative à l'application de cette disposition mise en oeuvre par le décret abrogé n° 73-364 du 12 mars 1973 et reprise par le décret précité de 1995, « eu égard à l'interdiction générale posée par le législateur, une autorisation au titre de la défense ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle » (CE 28 octobre 1997 M. Beguin).
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O