FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50176  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4898
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7317
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  exploitants
Analyse :  veuves. revendications
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la dramatique situation de nombreuses personnes veuves relevant du régime agricole, singulièrement dans les régions de montagne où le revenu agricole est inférieur à la moyenne nationale et où l'éloignement des structures sociales est le plus important. Il souhaite que le Gouvernement, afin de mettre un terme à une inégalité marquée entre Français d'autant moins justifiée que la croissance est de retour, puisse relever le plafond de ressources applicable en assurance veuvage (886 francs). Il demande également si le Gouvernement entend porter à 60 % le taux de réversion. Il considère aussi que la politique familiale justifie que la bonification par enfant soit sortie du calcul du plafond de cumul. Il rappelle que l'allocation veuvage ne mobilise qu'un quart des cotisations versées à ce titre par les agriculteurs et que, dans ces conditions, il serait notamment possible de prendre des dispositions pour les veuves les plus jeunes pour assurer leur reconversion, ou le versement d'une dotation permettant d'assurer la pérennité de l'exploitation. Aussi, il lui demande quelles sont ses intentions sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : La situation des personnes veuves est prise en compte par les pouvoirs publics à différents niveaux. S'agissant tout d'abord des plafonds de ressources et de cumul pour l'obtention des pensions de réversion ainsi que des modalités de calcul de ces dernières, il est rappelé que l'objet de la réforme instaurée par l'article 71 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 était précisément d'aligner, pour les nouvelles pensions, les dispositions en vigueur dans le régime des non-salariés agricoles sur celles applicables dans le régime général. Il ne saurait donc être envisagé d'introduire de nouveaux particularismes en modifiant la règle générale au bénéfice des seuls conjoints survivants d'exploitants agricoles. Toutefois, dans le cadre du plan pluriannuel de revalorisation des petites retraites agricoles, la situation particulière des personnes veuves avant 1995, titulaires de la majoration forfaitaire de 6 000 francs des pensions de réversion, et qui ont personnellement accompli une carrière complète ou quasi complète en agriculture, a été prise en compte. les lois de finances pour 1999 et 2000 ont d'ores et déjà permis de revaloriser ce montant de 6 270 francs en cas de carrière complète. Le projet de loi de finances pour 2001 prévoit une nouvelle disposition de relèvement des pensions de ces personnes. Au terme du plan précité, soit 2002, l'objectif, ainsi que l'a annoncé le Premier ministre lors de la table ronde du 21 octobre 1999 avec les organisations professionnelles agricoles, est de faire en sorte que les personnes veuves soient traitées à parité avec les chefs d'exploitation et que ces deux catégories perçoivent, après une carrière pleine, le minimum vieillesse de la première personne du ménage, soit 42 910 francs en valeur 2000, à rapprocher des 34 067 francs (minimum vieillesse différentiel attribué à la seconde personne du ménage), qui sera le minimum de référence pour les conjoints et les aides familiaux. En ce qui concerne l'assurance veuvage, instituée dans le régime général et celui des assurances sociales agricoles par la loi du 17 juillet 1980 et étendue depuis au profit des professions non salariées agricoles, elle ne constitue pas une forme dérivée de capital décès qui serait dû « es qualités » à toute personne veuve. Elle a pour objet de permettre aux veufs et veuves de bénéficier d'une aide temporaire afin de pouvoir, dans les meilleures conditions possibles, s'insérer ou se réinsérer dans la vie professionnelle lorsque, parce qu'ils assument ou ont assumé les charges familiales de leur foyer, ils se trouvent sans ressources suffisantes au décès de leur conjoint. Compte tenu de l'objectif ainsi recherché, l'allocation de veuvage est attribuée sous certaines conditions, relatives en particulier aux ressources du demandeur et qui sont les mêmes pour le régime général, celui des salariés agricoles ou celui des personnes non salariées de l'agriculture. Il y a lieu d'observer que le conjoint survivant d'un exploitant agricole qui poursuit l'activité de ce dernier, bénéficie non seulement d'une réelle possibilité de réinsertion professionnelle mais dispose aussi d'un outil de travail productif de revenus, contrairement au conjoint qui pour diverses raisons, n'a pas été en mesure de reprendre à son compte l'exploitation familiale et se trouve ainsi sans moyens d'existence. Toutefois, le conjoint qui décide de reprendre l'exploitation au décès de l'autre époux doit parfois réduire sensiblement l'activité de l'exploitation : cette situation a été prise en compte puisqu'il peut alors bénéficier d'un traitement spécifique pour l'appréciation de ses ressources. Par ailleurs la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a prévu, dans son article 9, la possibilité d'autoriser le cumul de l'allocation de veuvage avec des revenus d'activité ou de formation rémunérée, commencées au cours de la période de versement de l'allocation, l'objectif étant d'inciter l'allocataire à prendre un emploi ou une formation pendant la période de versement de l'allocation. Par souci d'égalité entre les régimes, ces dispositions seront étendues au régime d'assurance veuvage des personnes non salariées de l'agriculture. Enfin, les agricultrices, qui ont repris l'exploitation familiale après le décès de leur conjoint, peuvent solliciter l'octroi de la préretraite agricole si elles connaissent des difficultés économiques ou de santé attestées par le médecin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA), à condition qu'elles aient participé aux travaux de l'exploitation pendant dix ans et aient été affiliées en qualité de chef d'exploitation à titre principal, pendant les trois années qui précèdent leur cessation d'activité. En outre, dans le cadre de la politique de relance de l'installation, les conditions d'accès à l'aide à la transmission de l'exploitation ont été assouplies par le décret n° 2000-963 du 28 septembre 2000 publié au Journal officiel du 1er octobre 2000. L'agricultrice devenue veuve, âgée de cinquante-six à soixante-cinq ans, pourra ainsi bénéficier de cette aide si elle justifie globalement de dix années d'activité agricole à condition qu'elle cède son exploitation à un jeune qui s'installe dans les conditions fixées par les articles R*343-3 à R*343-18 du code rural. Le montant de cette aide en capital sera défini par le préfet sans excéder 70 000 francs en zone de plaine et 75 000 francs en zone de montagne.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O