FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50182  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4901
Réponse publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5628
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  médecine scolaire et universitaire
Analyse :  médecins vacataires titularisés. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des médecins intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale par concours interne spécial, organisé en application de l'article 28 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991. Au total, 131 médecins ont bénéficié de ces dispositions et ont été reclassés à l'issue de leur année de stage au 2e échelon de la 2e classe, sans aucune reprise d'ancienneté. Or certains d'entre eux comptaient cependant plus de dix ans de service en tant que vacataires. Tous les autres médecins ont bénéficié des dispositions de l'article 10 qui prend en compte pour le classement le dernier cycle d'études médicales, certaines activités professionnelles antérieures à la titularisation et certains diplômes. Aussi, les médecins titularisés par concours interne spécial se trouvent dans une situation très défavorable par rapport à l'ensemble des autres membres du corps des médecins de l'éducation nationale, qu'il s'agisse de leur carrière, donc de leur rémunération, de leur retraite ou de leurs possibilités d'accéder au corps des conseillers techniques. Suite à une modification de leur statut en 1998 (décret n° 98-123 du 2 mars 1998), les médecins vacataires de santé scolaire peuvent se présenter au concours interne, et donc être reclassés conformément à l'article 10. Cette nouvelle disposition introduit de fait une inégalité de traitement entre vacataires. Très récemment, à la suite de plusieurs jugements des tribunaux administratifs, le ministère de l'éducation nationale a reconnu que les vacations devaient être prises en compte en tant que pratique professionnelle pour le reclassement en application de l'alinéa 4 de l'article 10. Le reclassement de tous les médecins va donc être réexaminé pour y intégrer les activités de médecin scolaire. Or les médecins titularisés entre 1993 et 1995 se trouvent encore aujourd'hui dans une situation inégalitaire par rapport à l'ensemble de la profession. Aussi, ils demandent la publication d'un décret permettant aux médecins titularisés par la voie des concours internes spéciaux organisés en application de l'article 28 du décret statutaire n° 91-1195 du 27 novembre 1991 de bénéficier des dispositions de l'article 10 pour leur reclassement. Il lui demande par conséquent quelles suites il entend réserver à la demande de ces médecins.
Texte de la REPONSE : La situation des médecins vacataires titularisés au ministère de l'éducation nationale est régie par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique. Lors de la constitution initiale du corps, des dispositions transitoires ont prévu diverses modalités d'intégration des médecins non titulaires exerçant dans le domaine de la santé scolaire (médecins contractuels de santé scolaire, médecins vacataires de santé scolaire). C'est ainsi que certains médecins vacataires remplissant les conditions particulières de l'article 28 du décret précité ont pu se présenter à des concours internes spéciaux, organisés pendant une période de trois ans à compter de la publication du décret. Les dispositions de l'article 29 du même décret, prévoyant leur classement, ne permettaient pas de prendre en compte les services effectués en qualité de médecin vacataire antérieurement à la titularisation. Par la suite, d'autres médecins et notamment des vacataires, recrutés ultérieurement par la voie des concours de droit commun prévus à l'article 4 du même décret, ont pu voir repris leurs services de vacataires dans le classement opéré au titre de l'article 10 du décret statutaire, le juge administratif ayant assimilé ces services à une pratique professionnelle à retenir pour le classement des lauréats de ces concours. Cependant, les modalités d'affectation ont également été différentes entre ces deux catégorie de médecins, puisque les médecins recrutés en application de l'article 28 ont bénéficié à l'époque d'une intégration sur place, avantage considérable non accordé aux « nouveaux » médecins vacataires recrutés par la voie des concours internes de droit commun, qui ont, eux, été nommés sur les postes vacants répartis sur l'ensemble du territoire national. Depuis lors, les recours formulés par les ex-vacataires relevant de l'article 28 ont été rejetés par les tribunaux administratifs qui ont considéré, d'une part, que le principe d'égalité de traitement des membres d'un même corps n'impose pas de traiter de la même façon, lors de la constitution d'un nouveau corps de fonctionnaires, des agents se trouvant dans des situations juridiques différentes et, d'autre part, qu'aucun principe général du droit ne reconnaît aux fonctionnaires un droit à la prise en compte des services professionnels. Sur le plan réglementaire, il n'est donc pas possible, au motif que l'état de la réglementation a ensuite évolué de manière plus favorable, de revenir sur les modes de classement effectués lors de la constitution initiale du corps des médecins.
RPR 11 REP_PUB Alsace O