FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50190  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4899
Réponse publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5902
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  internés
Analyse :  camp de Tambow et assimilés. revendications
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par le comité de l'amicale interdépartementale des anciens de Tambow. Ils suggèrent qu'une indemnité soit accordée aux veuves des anciens de Tambow, dont le mari est décédé avant d'avoir touché une pension ou qui avait une pension de moins de 60 %. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les Alsaciens-Mosellans incorporés de force et déserteurs de la Wehrmacht peuvent se voir attribuer la médaille des évadés dès lors qu'ils ont rejoint une organisation de Résistance ou les armées françaises ou alliées, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 59-292 du 7 février 1959 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945. Pour ce qui concerne le droit à pension de réversion des veuves d'anciens internés à Tambow, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire, que les droits des anciens incorporés de force dans l'armée allemande ont été assimilés, à ceux des anciens combattants de l'armée française par les articles L. 231 et L. 232 du code des pensions militaires et des victimes de guerre. Les veuves de ces militaires relèvent donc des dispositions des articles L. 43 et suivants dudit code et peuvent bénéficier d'une pension au taux de réversion si leur époux était titulaire à son décès d'une pension au moins égale à un taux d'invalidité de 60 % et inférieure à 85 % ou d'une pension au taux normal si leur époux était titulaire à son décès d'une pension au moins égale à 85 % ou si, décédé sans pension, son décès est en relation certaine, directe et déterminante avec son service. Telles sont les conditions qu'il n'est pas envisagé de modifier. Le droit à pension des anciens internés au camp de Tambow et identique, ainsi qu'il a déjà été dit, à celui des anciens combattants de l'armée française. Toutefois, pour tenir compte des conditions particulièrement éprouvantes de cet internement, les règles dérogatoires d'imputabilité de certaines affections caractéristiques de détention « en régime sévère » instituées par le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973, modifié et complété en 1977 et 1981 et déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité dans certains camps ou lieux de détention. Par une décision prise par le ministre des finances le 16 décembre 1980, il a été décidé de considérer comme « annexes » du camp de Tambow tous les lieux de captivité situés à l'est d'une ligne dite « Curzon », marquant la frontière du territoire soviétique tel qu'il était au 22 juin 1941, c'est-à-dire comprenant le pays situés dans les zones annexées entre le 2 septembre 1939 et la date de l'offensive allemande contre l'URSS. Les informations recueillies sur les camps de prisonniers soviétiques établissent cependant que les conditions de détention étaient aussi tigoureuses à l'ouest de cette ligne et qu'elles n'y ont été meilleures qu'au fur et à mesure que la durée de captivité diminuait en raison de l'avancée du champ de bataille. Il serait équitable que la plupart des incorporés de force prisonniers des soviétiques bénéficient des mesures d'indemnisation susvisées à l'exception de ceux qui ont été capturés à partir du printemps 1945. Si cette évolution apparaît souhaitable, la mesure nécessaire n'a pu trouver place dans les priorités retenues pour le projet de loi de finances pour 2001. Le secrétaire d'Etat n'a pas renoncé à prendre en compte cette revendication. Enfin, le secrétaire d'Etat tient à rappeler que le taux des pensions militaires d'invalidité est fixé par l'application de l'article L.8 bis du code déjà cité qui prévoit une indexation de ces pensions sur l'évolution des traitements de la fonctin publique. Ainsi, la valeur du point de pension était-elle fixée au 6 avril 1981, date de la dernière modification du décret du 18 janvier 1973 suscité à 36,47 francs et est-elle actuellement de 81,46 francs. Les montants des pensions de tous le bénéficiaires du code ont ainsi été régulièrement augmentés.
DL 11 REP_PUB Lorraine O