FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50216  de  M.   Dray Julien ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/08/2000  page :  5015
Réponse publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2810
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  intéressement et participation. calcul
Texte de la QUESTION : M. Julien Dray attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question suivante. Dans la formule légale de participation, RSP = 1/2 (B-5/100CP) S/VA, le S correspond aux salaires qui, en vertu de l'article 442-2 du code du travail, sont déterminés selon les règles prévues par l'article 231 du code général des impôts, c'est-à-dire l'assiette de la taxe sur les salaires. Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les congés payés des salariés sont généralement réglés par l'intermédiaire de caisses professionnelles et le CERC avait admis (document n° 70 de 1984, page 69 n° 2, 3, 9 et 2, 3, 10) que le montant des salaires pris en compte pour la détermination du coefficient S/VA soit, dans cette branche, forfaitairement majoré par le taux servant à calculer les sommes que chaque entreprise verse à la caisse. Ainsi, la masse salariale est majorée, pour tenir compte de l'incidence forfaitaire des congés payés dont le versement est assuré par la caisse des congés payés, d'un coefficient de 1,1314. Ce coefficient figure sur les différents bordereaux de cotisations : il résulte du rapport entre le nombre de semaines de congés payés et le nombre annuel de semaines de travail (prévus par le régime applicable dans la profession), majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle qu'elle est définie par les accords paritaires. Il apparaît que certaines entreprises ne veulent pas inclure cette majoration forfaitaire des congés payés en vertu d'une lettre du ministre de l'économie et des finances du 4 mai 1997 à la Fédération nationale du bâtiment qui concerne l'exclusion de l'assiette de la taxe sur les salaires des indemnités de congés payés versées par les caisses de congés payés. Il est clair que les caisses de congés payés versent, bien entendu, la taxe sur les salaires pour leur propre personnel, mais au regard de cette circulaire, elles n'auraient pas à verser la taxe sur les salaires des entreprises adhérentes, dans la mesure où celles-ci sont redevables de la TVA. Aussi il lui demande s'il faut pour autant exclure du calcul de la participation cette part des salaires, ce qui serait très injuste et qui reviendrait à défavoriser les salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics ou des autres secteurs.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions prévues à l'article R. 442-2 du code du travail pris en application de l'article L. 442-2 du même code relatif aux modalités de constitution d'une réserve spéciale de participation garantissant le droit des salariés à participer aux résultats de l'entreprise, les salaires pris en compte pour le calcul de cette réserve sont déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts, que cette entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires. Par suite, les sommes concernées s'entendent de celles qui entrent dans le champ d'application de cet article 231 et dont le montant est déterminé selon les règles d'assiette prévues à l'article 51 de l'annexe III au code général des impôts. Les solutions administratives prises pour l'application de cette taxe en faveur des entreprises qui y sont assujetties relèvent du domaine fiscal. Elles ne sont pas susceptibles de s'appliquer pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation que les entreprises doivent constituer en vue de sa répartition entre les membres de leur personnel salarié en application de la législation du travail. Les indemnités de congés payés perçues par les salariés appartenant à certains secteurs d'activité, qui sont versées pour le compte de l'employeur par des caisses agréées et constituées à cet effet conformément à l'article L. 223-16 du code du travail et aux décrets pris en application, en particulier les articles D. 732-1 et suivants du même code pour ce qui concerne le secteur du bâtiment et des travaux publics, ont la nature de salaires au sens de l'article 231 précité. Elles doivent donc être prises en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation à laquelle ces salariés ont droit, au même titre que les salaires perçus pendant les mêmes périodes par l'ensemble des autres salariés. Afin de simplifier la tâche des entreprises concernées, il a d'ailleurs été admis qu'elles majorent forfaitairement les salaires qu'elles versent elles-mêmes du taux des cotisations qu'elles doivent acquitter à la caisse de congés payés à laquelle elles sont affiliées. Ces dispositions répondent aux préoccupations exprimées.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O