FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50220  de  Mme   Saugues Odile ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  économie solidaire
Ministère attributaire :  économie solidaire
Question publiée au JO le :  28/08/2000  page :  5020
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6044
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  assemblées générales. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Odile Saugues attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sur le rapport récent du Conseil d'Etat qui souligne que la plupart des associations sont « atteintes d'une dérive présidentielle qui menace parfois le droit même des adhérents, dont l'expression dans les assemblées générales est plus théorique que réelle ». Plusieurs moyens s'offrent pourtant pour pallier ces difficultés. Ainsi, les notaires de France ont esquissé parfois plusieurs pistes intéressantes portant sur les domaines essentiels que sont le droit à l'information des adhérents à l'association, la convocation de l'assemblée générale et la révocation des dirigeants. Selon ces propositions, chaque adhérent serait doté du droit de se faire communiquer ou de prendre connaissance à tout moment de la liste des membres de l'association ou de ses documents comptables. Ce droit à l'information n'est prévu à ce jour que dans des cas très limités. De la même manière, on peut imaginer qu'à défaut de tenue d'une assemblée lors de la dernière année écoulée, tout sociétaire ait le droit de la susciter et d'y exprimer une opinion par un vote. Enfin, ne conviendrait-il pas d'expliciter les règles de révocation des dirigeants ? Elle souhaiterait donc connaître son avis sur ces propositions concrètes et savoir si leur mise en oeuvre peut être compatible avec le principe de liberté d'association prévu par la loi de 1901.
Texte de la REPONSE : Le Conseil d'Etat, dans son rapport public 2000, auquel se réfère l'honorable parlementaire, propose de revenir aux principes fondamentaux qui gouvernent le droit des associations pour définir les instruments permettant à la fois d'introduire plus de transparence et plus de démocratie dans leur fonctionnement. Se référant aux propositions des notaires de France, le Conseil d'Etat souligne la nécessité d'instituer un fonctionnement plus démocratique des associations, en donnant à tout adhérent le droit « de se faire communiquer ou de prendre connaissance à tout moment de la liste des membres de l'association ou de ses documents comptables », et, à défaut de tenue de l'assemblée générale, lors de la dernière année écoulée, celui de susciter la réunion de cette assemblée et d'y exprimer une opinion par un vote. En vue de préserver le principe constitutionnel de la liberté associative, il n'est pas envisageable d'établir des règles uniformes susceptibles d'en limiter l'exercice d'une manière générale et sans en circonscrire de manière précise les limites. Le Conseil d'Etat conclut d'ailleurs ainsi ce rappel des propositions des notaires de France : « S'il est exclu d'imposer l'insertion dans les statuts d'un ensemble de clauses obligatoires qui supposeraient, contrairement au principe de liberté de la loi de 1901, d'être vérifiées à l'occasion de la déclaration, il semble qu'à tout le moins pour les associations importantes, dotées de responsabilités économiques et sociales, le respect de ces principes ne devrait pas interdire que soient posées par la loi quelques règles d'ordre public visant à régler les cas de blocage et de dysfonctionnement, mais aussi, à certains égards, à favoriser un fonctionnement plus démocratique. » Dans ce même rapport, la Haute Assemblée, considérant que les données économiques ont changé, a notamment suggéré sur ce point « d'établir une proportionnalité entre la capacité des associations, la nature de leurs activités et leur degré de contrôle... Il n'est pas anormal que des associations qui ont des responsabilités vis-à-vis des tiers, prennent des engagements financiers, manient des fonds publics, font appel à la générosité publique, exercent des activités économiques ou jouent un rôle d'employeur, puissent bénéficier d'une capacité plus étendue. En contrepartie, ces associations devraient être soumises au respect de règles d'ordre public qui contribueraient à améliorer leur fonctionnement, notamment en ce qui concerne les trois domaines majeurs que sont la réunion régulière de leurs instances, leur transparence financière et le respect de l'objet statutaire ». D'ores et déjà, un droit à l'information est reconnu par l'article 8 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations, ou encore par les statuts spéciaux de certaines associations tels que les groupements sportifs à forme associative. Il est rappelé, en outre, à l'honorable parlementaire, que ces propositions du Conseil d'Etat - pour ce qui concerne les associations bénéficiaires d'une subvention d'une collectivité publique - sont en partie prises en compte par l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. En effet ce texte établit des obligations de transparence et de contrôle variables selon l'importance du montant de la subvention attribuée : obligation pour l'autorité administrative de conclure une convention définissant l'objet, le montant de l'aide attribuée, les conditions de son utilisation ; obligation pour les associations ayant bénéficié annuellement de la part de l'ensemble des autorités administratives d'une subvention supérieure à un certain montant fixé par décret de déposer à la préfecture du département leurs comptes, les conventions et le cas échéant les comptes rendus financiers ; droit pour toute personne qui en fait la demande de se voir communiquer par l'autorité administrative ayant attribué la subvention, le budget et les comptes de l'association... Enfin, la réflexion actuellement conduite sur une réforme des conditions de délivrance de la reconnaissance d'utilité publique devrait contribuer à la réalisation de cet objectif.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O