FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50260  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  famille et enfance
Ministère attributaire :  famille et enfance
Question publiée au JO le :  28/08/2000  page :  5027
Réponse publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6615
Date de signalisat° :  13/11/2000
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  assistantes maternelles
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Baeumler appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à la famille et à l'enfance sur la situation statutaire des assistant(e)s maternel(le)s. Si diverses mesures ont été inscrites dans la loi en 1977 et 1992 apportant un début de reconnaissance à la profession des assistant(e)s maternel(le)s, elles ne constituent cependant pas un véritable statut pour cette profession. En effet, un certain nombre de dispositions adoptées en 1992 est source de confusion sur l'activité même de ces agents de la fonction publique territoriale. L'absence d'un statut est ressenti par les personnels concernés comme une véritable injustice. De fait, les salaires des assistant(e)s maternel(le)s peuvent ainsi varier selon les départements employeurs et ne correspondent pas toujours à un temps de travail défini. La mensualisation du salaire a de plus provoqué une baisse de rémunération en supprimant les majorations pour repos hebdomadaires, jours fériés et congés non pris. Il souhaiterait connaître les observations qu'appelle de sa part cette situation et lui demande si, dans le cadre des mesures annoncées lors de la Conférence de la famille du 15 juin 2000, elle envisage de définir un véritable statut des assistant(e)s maternel(le)s.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire évoque les préoccupations des assistantes maternelles permanentes employées par les conseils généraux au sujet de leur statut. Ce statut, institué par la loi du 17 mai 1977, a fait l'objet d'importantes améliorations par la loi du 12 juillet 1992 ; pour tenir compte des particularités des deux modes d'exercice de l'activité des assistantes maternelles permanentes et non permanentes, cette loi a également procédé à une différenciation de l'organisation de leur cadre juridique de travail et de protection sociale. Les améliorations ont notamment porté sur : la procédure d'agrément, inscrite dans des délais d'instruction précis (trois mois lorsque la demande concerne l'accueil à titre non permanent, six mois lorsque la demande concerne l'accueil permanent) ; l'instauration d'une formation obligatoire, de 120 heures pour les assistantes maternelles permanentes et de soixante heures pour les assistantes maternelles non permanentes ; la revalorisation des niveaux à partir desquels doivent s'établir les modalités de rémunération. Par la fixation d'un minimum - qui, conformément à l'article D. 773-1-2 du code du travail, se situe à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de manière continue - l'Etat a garanti une égalité de rémunération de base pour chaque professionnel en exercice. Les modalités de détermination de la rémunération au-delà de ce minimum relèvent de la négociation entre les employés et leur employeur ; l'établissement de nouvelles conditions de travail pour les assistantes maternelles permanentes, leur accompagnement professionnel devant, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, être assuré par une équipe pluridisciplinaire chargée également de l'évaluation des situations d'accueil. L'article 123-10 du code de la famille et de l'aide reconnaît aux assistantes maternelles la qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale en prévoyant, en raison du caractère spécifique de leur activité, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables ; il s'agit du décret n° 94-909 du 14 octobre 1994. Les pouvoirs publics procèdent à un état des lieux des dispositions applicables à la profession en vue de réfléchir aux mesures qui seraient susceptibles de répondre aux préoccupations exposées par les professionnelles.
SOC 11 REP_PUB Alsace O