FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50324  de  M.   Abelin Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/08/2000  page :  5029
Réponse publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6258
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  assemblées générales. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les carences législatives de la loi de 1901 qui permettent à des groupes sous couvert d'associations de fonctionner en toute opacité. Malgré la proposition de loi sur les sectes qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le jeudi 22 juin 2000, les sectes peuvent encore se protéger grâce à la loi sur la liberté d'association de 1901. En effet, la loi de 1901 ne contient aucune disposition qui préconise la tenue d'une assemblée générale ordinaire annuelle, l'élection des dirigeants des associations et l'approbation des activités et des comptes par l'assemblée générale. Certes, ces dispositions figurent dans les statuts particuliers dont la plupart des associations se sont dotées spontanément. Cependant, certaines associations à des fins sectaires, mafieuses ou intéressées, se gardent d'instituer cette obligation. Ces associations peuvent être gérées en toute obscurité et sans le moindre contrôle démocratique de leurs adhérents dès lors qu'elles ne sollicitent pas de subventions publiques. Or les biens matériels de certaines de ces associations peuvent être considérables et l'action morale qu'elles exercent est préoccupante et mérite donc toute l'attention des pouvoirs publics. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour rendre obligatoires non seulement la tenue d'une assemblée générale ordinaire des adhérents à jour de leur cotisation, mais encore la présentation en assemblée générale par les responsables des associations de la gestion morale et financière soumise à l'approbation des adhérents, et en dernier lieu pour que les procès-verbaux soient consignés au registre spécial prévu au 7e alinéa de l'article 7 de la loi.
Texte de la REPONSE : La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association a instauré un régime de liberté d'association que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 16 juillet 1971, rangé « au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Ce texte législatif ne contient aucune disposition portant sur les clauses du contrat de droit civil conclu entre les adhérents que sont les statuts des associations. La rédaction de ceux-ci est donc parfaitement libre et laissée à l'entière appréciation des fondateurs. La loi de 1901 n'impose en particulier aucune modalité d'administration courante de l'association s'agissant de l'existence d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration, d'un bureau ou de la tenue de comptabilité. Concernant les associations déclarées, ses articles 14 et 15 font toutefois état de l'obligation de réunion d'une assemblée générale en cas de dissolution et de dévolution des biens. Les obligations de mise en place d'une assemblée générale et de conseil d'administration élu par celle-ci existe également pour certaines catégories d'associations parmi lesquelles, en particulier, celles qui sont reconnues d'utilité publique, agréées par divers ministères ou affiliées à des fédérations sportives. De même, l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat impose aux associations culturelles l'obligation de prévoir dans leurs statuts l'existence d'une assemblée générale chargée en particulier de contrôler et d'approuver la gestion financière et l'administration des biens de l'association par les administrateurs ; l'article 21 de ce même texte les oblige à tenir annuellement une comptabilité financière et un état de leurs biens. S'agissant des obligations comptables, il faut souligner que les associations, dès lors qu'elles exercent une activité économique ou publique, sont soumises à des procédures de contrôle et à l'obligation de tenue de comptes. A titre d'exemple, dans le domaine économique, la loi 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises a prévu dans son article 27 le cas des personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (parmi lesquelles, en particulier, les associations). Le décret n° 85-295 du 1er mars 1985, qui a été pris pour l'application de la loi précitée, a prévu dans son article 22 l'obligation de tenue de comptes et de désignation d'un commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique. Ce même article fixe trois critères, dont deux doivent être remplis, pour que ces personnes morales soient tenues à ces obligations : 50 salariés, 20 MF de montant hors taxe du chiffre d'affaires ou de ressources, 10 MF pour le total du bilan. Concernant les associations créées à des fins intéressées, la circulaire administrative 4H-5-98, publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts et complétée par celle du 19 février 1999, a précisé les conditions dans lesquelles une association dont la gestion ne serait pas désintéressée serait soumise aux impôts commerciaux. Compte tenu de l'existence de ces diverses dispositions spécifiques au secteur associatif, il ne paraît pas opportun au Gouvernement, qui entend être le gardien vigilant du principe de la liberté associative, de modifier la loi de 1901 pour instaurer au nom de la lutte contre les sectes, les organisations à caractère mafieux ou contre toutes associations créées à des fins intéressées une forme supplémentaire de contrôle sur les modes d'organisation des associations déclarées.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O