FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50352  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/09/2000  page :  5121
Réponse publiée au JO le :  01/01/2001  page :  104
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  commission disciplinaire. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 24 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration et son application à l'administration pénitentiaire. Cet article dispose que les décisions administratives doivent non seulement être motivées, mais surtout, qu'elles ne pourront intervenir qu'après que la personne intéressée eut été mise à même de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Cette disposition devrait notamment entraîner, d'après plusieurs juristes, la présence de l'avocat devant la commission disciplinaire interne aux établissements pénitentiaires. Aussi, il souhaiterait connaître l'interprétation du Gouvernement sur cette disposition et son application pour le droit des détenus.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, toute l'attention qu'elle porte à l'application de la procédure contradictoire instaurée par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aux décisions prises à l'égard des détenus en matière disciplinaire. Cette loi dispose en effet, en son article 24, qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été à même de présenter des observations écrites, ainsi que, s'il en fait la demande, des observations orales. Elle permet, en outre, à la personne concernée de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas : en cas de dispositions législatives ayant instauré une procédure contradictoire particulière (par exemple, en matière d'expulsion ou d'extradition) ; quand la mise en oeuvre de ces mesures est de nature à compromettre l'ordre public ; en cas d'urgence. Par ailleurs, l'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire aux demandes d'audition abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Enfin, le texte prévoit que ses modalités d'application sont fixées en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. En raison du caractère très large de ces dispositions, la question s'est posée de savoir si elles s'appliquaient notamment à la procédure disciplinaire des détenus. Le régime disciplinaire des détenus est régi en effet par les articles D. 279 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue du décret n° 96-287 du 2 avril 1996. Bien qu'ayant réformé largement le régime disciplinaire, conformément aux principes contenus dans la recommandation R(87)3 du Conseil de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce texte, qui permet le recueil des explications écrites et orales du détenu, n'a toutefois pas prévu l'intervention d'un conseil ou d'un mandataire au cours de la procédure, en particulier devant la commission de discipline. L'article D. 250-4 précise en effet que devant la commission de discipline, « le détenu présente en personne (...) ses explications écrites ou orales ». Afin de déterminer la portée de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, au regard des dispositions détaillées régissant le régime disciplinaire, qui tient compte de la spécificité des missions qui incombent à l'administration pénitentiaire, la garde des sceaux a demandé au Conseil d'Etat son avis sur le point de savoir si les dispositions de l'article précité étaient applicables aux décisions de l'administration pénitentiaire prises dans le cadre du régime de détention, notamment en matière disciplinaire. Le Conseil d'Etat a émis l'avis que la discipline des détenus ne constituait pas un régime exclusif de l'application des garanties générales instaurées par l'article 24. Les mesures ont été prises, dans les conditions précisées par cet avis, pour permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la loi du 12 avril 2000. Une instruction a été adressée aux directeurs régionaux des services pénitentiaires et aux directeurs d'établissement par circulaire du 31 octobre 2000.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O