FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50372  de  M.   Luca Lionnel ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  04/09/2000  page :  5104
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7328
Date de changement d'attribution :  11/12/2000
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants. reconstitution de carrière. levée des forclusions
Texte de la QUESTION : M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions d'application de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, complétée par la loi n° 87-503 du 8 juin 1987, relative à la réparation des préjudices de carrière subis par les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Ces deux lois ouvraient un délai d'un an pour que les employés du ministère de la défense demandent leur reconstitution de carrière afin de les aligner sur celles de ceux qui n'avaient pas souffert professionnellement de la guerre. L'administration avait le devoir d'informer les anciens combattants des dispositions de ces deux lois. Le ministre de la défense a reconnu son manquement à ce sujet mais nombreux sont aujourd'hui les retraités qui n'ont pas pu bénéficier de ces avantages. Sensibilisés par cette injustice, trois groupes parlementaires ont déposé une proposition de loi visant à lever la forclusion afin de demander le bénéfice de la loi du 8 juillet 1987 (proposition de loi 1446 du 9 mars 1999, 230 du 23 février 2000 et 2372 du 10 mai 2000). Or ces propositions de loi ne concerneraient que les agents du ministère de la défense alors que 400 dossiers ne seront pas réparés. Il lui demande quelles mesures il a pris afin que les employés de tous les ministères soient visés par cette levée de forclusion.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc, ainsi que les agents des services publics algériens ou sahariens, pouvaient, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de cette loi, demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 sur les réparations de préjudice de carrière imputable à la Seconde Guerre mondiale. Ces dispositions permettaient aux agents de l'Etat remplissant les conditions requises de bénéficier d'une reconstitution de carrière. La publication de la loi précitée a été relayée au sein du ministère de la défense par la diffusion, dans l'ensemble de ses services et établissements, d'une note d'information détaillée relative à la mise en application des dispositions législatives, afin de permettre aux agents concernés de solliciter le bénéfice de ces mesures dans le délai imparti. Afin de répondre aux attentes des agents qui n'ont pas, pour cause de forclusion, bénéficié des dispositions de la loi de 1982, la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord a, en son article 4, ouvert un nouveau délai d'un an à compter de sa promulgation. Ainsi, le ministère de la défense a pu enregistrer et instruire au total 101 demandes de reconstitution de carrière présentées dans les délais requis. La question de la levée du délai de forclusion a fait l'objet d'une concertation interministérielle en avril 1999, à l'issue de laquelle le Gouvernement a exprimé le souhait de ne pas rouvrirles délais.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O