FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50434  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  04/09/2000  page :  5103
Réponse publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6594
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  SAFER
Analyse :  droit de préemption. biens exemptés. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jean Valleix expose à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche qu'en vertu de l'article 143-9 du code rural issu du décret n° 2000-671 du 10 juillet 2000 portant modification des dispositions réglementaires du code rural relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, le notaire ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation de biens exemptés du droit de préemption, et notamment de parts sociales ou d'actions de sociétés agricoles visées à l'article L. 143-4 du code rural, doit souscrire préalablement auprès de la SAFER une déclaration de cette aliénation. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que le contenu de cette déclaration tel qu'il est précisé à l'article R. 314-4 du code rural et notamment les indications relatives aux immeubles ne s'appliquent pas aux cessions de parts sociales et d'actions qui, en vertu d'une jurisprudence constante, ne sont pas la représentation des biens qui composent l'actif de la personne morale.
Texte de la REPONSE : L'article R. 143-9 du code rural prévoit que les aliénations échappant au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doivent faire l'objet d'une déclaration préalable établie, selon le cas, par le notaire chargé d'instrumenter ou par la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. Le décret du 10 juillet 2000 portant modification des dispositions réglementaires du code rural relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural a complété, sur ce point, l'obligation d'informer les SAFER pour étendre ces déclarations préalables aux cessions de parts de société, telles qu'elles sont définies à l'article L. 141-1-II-3, c'est-à-dire celles que les SAFER peuvent désormais acquérir par voie amiable. Sont ainsi précisément visées : les parts des sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers, l'intégralité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, et notamment par dérogation au chapitre II du titre II du livre III (nouveau) des parts de groupements fonciers agricoles. Le décret précité précise à l'article R. 141-1-I que l'exploitation de ces déclarations par les SAFER et la mise à disposition du public des résultats obtenus visent à améliorer la transparence du marché foncier, conformément à la mission qui leur a été dévolue aux termes des dispositions de l'article L. 141-1-I.
RPR 11 REP_PUB Aquitaine O