FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50454  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  04/09/2000  page :  5115
Réponse publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1681
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  régime local d'Alsace-Moselle
Analyse :  personnel. indemnité de difficultés particulières. contentieux
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'indemnité de difficultés particulières (IDP) dont bénéficie le personnel des organismes de sécurité sociale d'Alsace-Moselle. Le personnel concerné perçoit une indemnité depuis le 28 mars 1953, en vertu d'un protocole d'accord conclu entre les caisses d'allocations familiales et les organisations syndicales. Cette prime se justifie par la complexité de l'application de la législation sociale dans cette région. Le montant de cette prime, dite IDP, avait été fixé par les dispositions de l'article 85 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (Journal officiel du 19 janvier 1994). Ladite prime s'élève à chaque période de versement à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organisations de sécurité sociale du 8 février 1957 et est versée douze fois par an. Or, depuis quelques années, diverses revendications ont été émises par le personnel des organismes concernés, essentiellement sur le versement de l'indemnité sur le treizième mois et le calcul de l'indemnité sur 12 points, valeur actuelle. Ces deux problèmes sont à l'origine de nombreuses procédures engagées devant les tribunaux par les salariés et les organisations syndicales. En effet, après une longue procédure, conseil des prud'hommes, cour d'appel de Metz, cassation à la demande du préfet de la région Lorraine, renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Besançon, cette dernière juridiction a prononcé un jugement qui fixe clairement la valeur réelle de cette indemnité par rapport à l'avantage qu'elle représentait en pouvoir d'achat lors de sa création. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg a, en sa séance du 28 octobre 1999, rendu un arrêt par lequel elle a pris une décision en faveur des salariés quant au calcul de l'IDP qui aurait dû être établie sur la base de 12 points d'indice au lieu de 3,85 points. Les bénéficiaires concernés, salariés actuels des organismes de sécurité sociale d'Alsace-Moselle ainsi que les anciens salariés membres de l'union régionale des retraités des organismes sociaux (URROS/CPAM), demandent dès lors l'application de cette décision de justice entrée en force de chose jugée. Ainsi insiste-t-il sur la nécessité de trouver une solution définitive quant à ce litige. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser quelle mesure le Gouvernement entend prendre à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'arrêt du 28 octobre 1999 de la Cour européenne des droits de l'homme « Zielinski et Pradal et Gonzales et autres » ne vient pas, à lui seul, se substituer au droit interne. Cet arrêt imposait à l'Etat français le versement de dommages et intérêts aux seuls requérants ayant déposé un recours devant cette juridication et il a été exécuté en ce sens. Toutefois, les pouvoirs publics examinent actuellement les solutions possibles pour régler ce dossier en tenant compte de l'intérêt général de l'institution et de celui de ses personnels.
UDF 11 REP_PUB Alsace O