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Rubrique :
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consommation
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Tête d'analyse :
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protection des consommateurs
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Analyse :
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délai de rétractation. application. travailleurs indépendants
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Texte de la QUESTION :
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M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la question du démarchage commercial des professionnels et plus précisément sur les dispositions législatives relatives aux facultés de rétractation. En effet, alors que dans le cadre du démarchage à domicile, le code de la consommation (art. L. 121-25) prévoit pour les particuliers la faculté de renoncer à leur engagement d'achat dans un délai de sept jours, ce même code précise que ne sont pas soumises à ce droit à rétractation les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services effectuées par démarchage, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession (art. L. 121-22). A l'heure où les évolutions technologiques présentent un caractère quasi permanent, il devient extrêmement difficile, même pour un professionnel, d'apprécier sans risque d'erreur si le produit qui lui est proposé est parfaitement adapté à ses besoins ou s'il correspond à sa véritable gamme de prix. Comment par exemple un médecin est-il en capacité de juger la qualité d'une offre de matériel médical innovant ? En raison de la recrudescence de cas difficiles constatés ces dernières années, il considère qu'il est nécessaire de faire évoluer la législation et d'accorder aux professionnels un délai de rétractation identique à celui dont bénéficient les particuliers. Il souhaite savoir quelles sont ses intentions sur ce point précis.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions relatives au démarchage prévues par le code de la consommation sont destinées à protéger des personnes souscrivant un contrat en tant que consommateurs. Toutefois, un professionnel, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, peut également bénéficier du régime protecteur prévu aux articles L. 121-21 et suivants, dès lors que l'objet de la vente par démarchage sort du cadre de son activité et n'a aucun rapport direct avec celle-ci. Cette notion de rapport direct a été introduite par le législateur en vue de se conformer à la définition donnée par la directive européenne n° 85/577 du 20 décembre 1985 relative au démarchage, dont l'article 2 précise qu'elle s'applique à toute personne physique qui agit pour un usage pouvant être considéré étranger à son activité professionnelle. Ainsi, la protection prévue au code de la consommation se trouve-t-elle étendue aux professionnels qui ne sont pas mieux armés que les consommateurs pour apprécier les conséquences de leurs achats, dans le cadre d'un démarchage, pour des produits ou des services qui ne sont pas directement liés à leurs activités. Mais tel ne peut être le cas pour l'achat de matériel médical par un médecin dès lors qu'il contribue à développer son activité professionnelle (arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 9 mai 1996). D'autres dispositifs peuvent, en revanche, s'appliquer dans certaines conditions aux contrats souscrits pour les besoins d'une activité professionnelle. Ainsi, peuvent être invoquées dans certaines hypothèses la tromperie et la publicité mensongère. L'affaire peut également être portée devant les juridictions civiles en soulevant des moyens propres à chaque cas d'espèce, par exemple le non-respect d'obligation d'information à l'égard d'un professionnel.
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