FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50534  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/09/2000  page :  5225
Réponse publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6622
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  communes associées
Analyse :  commission consultative. composition
Texte de la QUESTION : Aux termes des articles L. 2113-12 à L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales, il peut être créé, dans chaque commune associée, une commission consultative. Celle-ci comprend de droit, le ou les conseillers municipaux, le cas échéant, dans la section électorale correspondante. La commission est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée. Mais le nombre de membres de la commission ainsi complétée n'est pas précisé. Doit-il être au maximum égal à celui du conseil municipal antérieur ? En outre, bien que le code général des collectivités territoriales prévoie une désignation des membres de la commission consultative, une élection au suffrage universel direct, sur une initiative locale est-elle envisageable ? M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer sa position sur ces deux points.
Texte de la REPONSE : Les communes qui décident de fusionner sous le régime de la fusion-association peuvent passer une convention en application de l'article L. 2113-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette convention peut prévoir l'institution d'une commission consultative (art. L. 2113-23 du CGCT). S'agissant de la composition de ladite commission, deux hypothèses sont à prévoir. La première concerne la période qui précède le prochain renouvellement du conseil municipal (art. L. 2113-23, alinéa 2, du CGCT). Lorsque les conseillers municipaux en exercice des anciennes communes n'entrent pas en totalité au conseil municipal de la nouvelle commune, la commission est composée des conseillers restants. Dans le cas contraire, les habitants des anciennes communes se trouvent représentés au sein du conseil de la nouvelle commune et il n'y a pas lieu de créer cette commission, pour cette période transitoire. La seconde hypothèse concerne la période qui suit le renouvellement général des conseils municipaux. La commission comprend de droit, lorsque la nouvelle commune ne compte pas plus de 30 000 habitants, le ou les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante. Elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée à raison de 3 membres pour les communes associées de moins de 500 habitants, 5 membres pour les communes de 500 à 2 000 habitants, 8 membres pour celles de plus de 2 000 habitants, en application de l'article R. 2113-30 du CGCT. Lorsqu'il n'y pas de sectionnement électoral du fait que la nouvelle commune comprend plus de 30 000 habitants, la commission est composée uniquement de membres désignés par le conseil municipal. Il n'est pas possible de déroger à la règle selon laquelle les délégués membres de la commission consultative sont désignés par le conseil municipal. En revanche, le conseil municipal peut demander le remplacement de la commission consultative par un conseil consultatif (art. L. 2113-26, alinéa 2, du CGCT). Toutefois, l'article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 interdit « tout redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées ». Il en découle que, le renouvellement intervenant en mars 2001, une telle demande aurait dû être faite avant le 29 février 2000. Le conseil consultatif est élu au suffrage universel. Aux termes de l'article L. 2113-17 du CGCT, le conseil consultatif est élu dans les mêmes conditions et selon le même mode de scrutin que ceux applicables à l'élection du conseil municipal d'une commune de même importance que la commune associée. Ainsi, les membres du conseil consultatif de chaque commune associée comptant moins de 3 500 habitants sont élus selon les modalités décrites au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, leur nombre étant déterminé selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 2121-2 du CGCT.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O