FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50618  de  M.   Terrier Gérard ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  11/09/2000  page :  5220
Réponse publiée au JO le :  30/04/2001  page :  2630
Date de changement d'attribution :  02/10/2000
Rubrique :  architecture
Tête d'analyse :  architectes
Analyse :  recours obligatoire
Texte de la QUESTION : M. Gérard Terrier appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la dispense du recours obligatoire à l'architecte, prévue aux articles L. 421-2 et R. 421-1-2 du code de l'urbanisme. Aux termes d'une réponse ministérielle n° 4392 (parue au Journal officiel, Assemblée nationale, du 6 avril 1998, page 1978), la dispense du recours obligatoire à l'architecte doit s'interpréter restrictivement. Ainsi, il apparaît bien que le recours à l'architecte est obligatoire dès lors que la construction est amenée à excéder une surface hors oeuvre nette (SHON) de 170 mètres carrés, que les travaux d'agrandissement pour lesquels le permis est sollicité excèdent ou non par eux-mêmes ce seuil. L'article R. 422-2 du code de l'urbanisme dispose par ailleurs que « sont exemptés de permis de construire sur l'ensemble du territoire les constructions ou travaux (...) qui ont pour effet de créer sur un terrain supportant déjà un bâtiment une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ». Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si le recours à l'architecte est obligatoire pour des travaux exemptés de permis de construire qui porteraient la construction initiale à une SHON de plus de 170 mètres carrés.
Texte de la REPONSE : La réponse ministérielle évoquée à la question écrite n° 4392, publiée au Journal officiel, Assemblée nationale, du 6 avril 1998 rappelle en effet que la dispense du recours obligatoire à l'architecte prévue aux articles L. 421-2 et R. 421-1-2 du code de l'urbanisme pour les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction de faible importance doit être interprétée restrictivement. Elle précise que dans le cas d'une modification aboutissant à un agrandissement d'une construction existante dont la surface hors oeuvre nette initiale n'excède pas 170 mètres carrés, la dispense d'architecte n'est admise que si l'agrandissement n'excède pas lui-même 170 mètres carrés et si l'extension ne porte pas la superficie totale projetée au-dessus de 170 mètres carrés. Lorsque la modification porte sur un bâtiment dont la surface hors oeuvre nette actuelle est supérieure audit seuil, le recours à l'architecture est obligatoire quelle que soit la surface de l'extension projetée, sauf s'il s'agit de travaux exemptés de permis de construire en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. En effet, les textes applicables au régime d'exemption du permis de construire ne prévoient pas de recours obligatoire à l'architecte pour les travaux concernés. Il en résulte que les travaux soumis au régime de la déclaration préalable prévue à l'article L. 422-2 du code précité ne sont pas soumis au recours obligatoire à l'architecte, qu'ils soient réalisés ou non par une personne physique construisant pour elle-même et qu'ils soient effectués sur une construction existante excédant ou non une surface hors oeuvre nette de 170 mètres carrés.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O