Texte de la REPONSE :
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La liberté pour tout bachelier de s'inscrire dans l'établissement de son choix est retenue par les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-4 du code de l'éducation. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, les inscriptions sont prononcées par le recteur de l'Académie, chancelier des universités, après concertation avec le ou les présidents d'université concernés selon des critères objectifs posés par le code de l'éducation : le domicile, la situation de famille du candidat et les préférences exprimées par celui-ci. La mise en oeuvre de ce principe garantit une égalité de traitement entre les candidats. Pour ce qui concerne l'inscription des bacheliers dans les universités de Paris et d'Ile-de-France, les académies de Paris, Créteil et Versailles sont considérées comme formant une seule académie. La mise en place d'une gestion prévisionnelle des inscriptions au moyen de systèmes télématiques de recensement des choix d'études supérieures de chaque candidat permet de gérer de manière rationnelle les affectations des bacheliers dans les différentes filières. Le renforcement des actions de liaison entre l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur doit permettre de mieux préparer les futurs bacheliers à leur choix d'orientation, et assurer ainsi un meilleur rapprochement entre les souhaits des candidats et leur affectation dans le supérieur. Enfin, il est possible d'indiquer que tous les étudiants d'Ile-de-France ayant déposé une demande d'inscription dans une université se verront proposer une affectation conforme à l'un de leurs voeux.
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