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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire déplore que les forces de police rencontrent un certain nombre de difficultés dans l'application des dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Il importe d'abord, nonobstant l'existence de faits divers tragiques, de ne pas méconnaître que le dispositif en vigueur s'est accompagné d'une évolution positive des comportements. En outre, les nouvelles prescriptions résultant des textes précités facilitent l'exercice des contrôles effectués par les services de police et de gendarmerie. S'agissant plus particulièrement de la formation des policiers, plusieurs actions ont été mises en oeuvre, notamment la réalisation d'un dossier à l'initiative de l'Institut national de la formation de la police nationale qui propose également une formation sur site. Ces actions ont donné des résultats significatifs du fait de leur adéquation à la demande formulée et aux besoins recensés. Des instructions ont été données aux services de police afin qu'ils fassent preuve de détermination dans l'application des dispositions précitées. En pratique, les opérations conduites par les forces de police et de gendarmerie traduisent une réelle maîtrise de leur part lors de ces interventions souvent délicates, et une efficacité certaine dont témoignent les difficultés rencontrées par certains gestionnaires des fourrières du fait d'un taux d'occupation sans cesse plus important de celles-ci. A cet égard, une circulaire a appelé l'attention des préfets sur la nécessité pour les maires de se conformer aux dispositions de l'article L. 911-24 du code rural qui prescrit que chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. De surcroît, le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour application de la loi du 6 janvier 1999 précise en son article premier que le placement des animaux dangereux ne s'effectue pas nécessairement dans une fourrière mais « dans un lieu de dépôt adapté » défini comme « un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce ».
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