FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50654  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/09/2000  page :  5204
Réponse publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1388
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  récupération
Analyse :  frais professionnels
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le non-remboursement de la TVA des frais de représentation (restaurants, hôtels, séminaires) aux entreprises françaises, à la différence de la pratique de la plupart des Etats européens. Cette disposition, qui pénalise le développement des voyages d'affaires dans notre pays et des emplois liés, a fait l'objet d'une prise de position de l'avocat général de la cour de justice de l'Union européenne considérant que la dérogation dont bénéficie la France sur ce point par rapport à la pratique communautaire est illégale. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : L'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 pris notamment sur le fondement d'une décision 89/487/CEE du Conseil des communautés européennes du 28 juillet 1989, exclut du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles quel qu'en soit le bénéficiaire. En ce domaine, la France n'est pas isolée puisque d'autres Etats membres de l'Union européenne tels que l'Allemagne, le Danemark, la Belgique ou l'Italie restreignent également le droit à déduction sur de telles dépenses. Toutefois, par un arrêt du 19 septembre 2000, la Cour de justice des communautés européennes a jugé invalide la décision précitée du Conseil. En conséquence, les entreprises sont autorisées à déduire la taxe grevant les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles qu'elles supportent au profit des tiers. L'instruction du 13 novembre 2000, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 D-2-00, précise la portée et les conséquences de cet arrêt.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O