FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5068  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3517
Réponse publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6559
Date de signalisat° :  23/11/1998
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  dépendance
Analyse :  prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur certaines dispositions de la loi du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance. Ce texte constitue une première étape importante vers l'établissement d'une véritable allocation d'autonomie. Dans ce contexte, il semble pertinent d'envisager que puisse être accordé, à toutes les personnes qui, en raison de leurs ressources, sont exclues du système actuel, le droit à la déduction fiscale des primes versées volontairement pour une garantie indviduelle. Par ailleurs, il souhaite savoir s'il peut être envisagé que le bénéfice de l'allocation soit accordé à compter de la date de la demande et non de la date d'admission. En effet, si, par suite de lenteurs administratives, la demande est examinée avec trois ou quatre mois de retard, le demandeur ne doit pas être victime de délais anormalement longs. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les primes ou cotisations versées dans le cadre de contrats d'assurance dépendance constituent des dépenses personnelles de prévoyance effectuées à titre facultatif qui, à ce titre, ne peuvent ouvrir droit à un avantage fiscal. En contrepartie, les rentes ou indemnités perçues au moment de la réalisation du risque ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. En ce qui concerne la date d'attribution de la prestation spécifique dépendance (PSD), l'article 10 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997 prévoit que c'est celle de la décision du président du conseil général. Lorsque cette décision n'a pas été notifiée à l'intéressé dans le délai de deux mois suivant le dépôt du dossier complet, la PSD est alors accordée à compter du terme de ce délai en application de l'article 3 alinéa 2 de la loi précitée. Il appartient au conseil général d'inscrire, s'il le souhaite, au règlement départemental d'aide sociale, des dispositions plus favorables. Il convient cependant de noter qu'en vertu du principe d'effectivité de l'aide, la PSD est affectée, à domicile, à la rémunération de salariés, de services d'aide à domicile ou d'un tiers accueillant à son domicile dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989. Il semble, dès lors, que l'attribution automatique de la PSD à la date de la demande, sans considération des aides effectivement rémunérées à cette date, remettrait en cause ce principe.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O