Texte de la REPONSE :
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Les modalités de recrutement des professeurs techniques adjoints de lycée technique (PTALT) ont été fixées initialement par le décret n° 63-218 du 1er mars 1963, qui prévoyait une période de formation préparatoire au concours, pendant laquelle les intéressés avaient la qualité d'élève-professeur. Aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet de retenir cette scolarité pour le calcul d'une pension civile. En effet, l'article L. 9 de ce texte interdit la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or, la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Par ailleurs, dans la mesure où le texte statutaire n'attribue pas aux élèves-professeurs la qualité de fonctionnaire stagiaire, la période considérée ne peut pas non plus être prise en compte à ce titre. Le décret du 16 décembre 1975 a créé le corps des professeurs techniques de lycée technique (PTLT), dont le statut est analogue en matière de recrutement à celui des professeurs techniques adjoints de lycée technique, et auquel ces derniers ont eu vocation à accéder. La scolarité effectuée par les professeurs techniques en qualité d'élève-professeur a donné lieu au prélèvement de retenues pour pension civile. Aussi, le ministre chargé des finances a-t-il accepté de maintenir à ces personnels le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires pour la période considérée. Saisis de la situation des PTALT, les services de ce même ministère ont indiqué qu'ils n'entendaient pas étendre aux intéressés le bénéfice de la mesure exceptionnelle acceptée en faveur des PTLT. Ils ont fait savoir que les dispositions de l'article L. 9 du code des pensions devaient s'appliquer et que, pour obtenir la régularisation de leur situation, les intéressés qui ont acquitté des retenues pour pension pourront demander le rétablissement de leurs droits au titre du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
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