FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50715  de  M.   Brard Jean-Pierre ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  11/09/2000  page :  5223
Réponse publiée au JO le :  15/01/2001  page :  327
Rubrique :  assurance invalidité décès
Tête d'analyse :  prestations
Analyse :  ayants droit de fonctionnaires
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les disparités existant en matière de versement du capital décès aux fonctionnaires territoriaux. En effet, les ayants droit des fonctionnaires de moins de soixante ans non encore admis à faire valoir leur droit à la retraite, perçoivent un capital décès d'un montant cumulé des émoluments annuels. Il relève du régime spécial. Ce montant est calculé sur le traitement et les indemnités afférents à la classe et à l'échelon dans lesquels se trouvait le défunt au jour de son décès. Ce calcul du capital décès est également valable durant les trois mois qui suivent l'admission à la retraite du fonctionnaire. En revanche, les ayants droit des fonctionnaires de plus de soixante ans et non admis à faire valoir leur droit à la retraite, perçoivent le capital décès qui relève du régime général alors qu'il cotisent toujours à la CNRACL. Le montant du capital décès, dans ce cas de figure, est égal à une somme égale à trois fois le montant mensuel cumulé (traitement brut et indemnités accessoires). Il est dans tous les cas limité à trois fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale. L'écart entre les deux modes de calcul peut varier du simple au quadruple et il lui demande en conséquence si une harmonisation sur la base du calcul le plus avantageux est envisageable.
Texte de la REPONSE : Pour le régime général, le capital décès équivaut à trois mois de salaire mais ne peut être versé, selon le droit commun des assurances sociales, que sous condition d'une durée minimale d'exercice des fonctions et donc d'affiliation avant la survenance du décès. Par ailleurs, le capital décès peut être versé aux ayants droit d'un retraité pendant les trois à six mois suivant la mise à la retraite (art. L. 361-1 et suivants, R. 361-1 et suivants du code de sécurité sociale). Le régime pour les fonctionnaires d'Etat, comme territoriaux, est plus favorable au regard de la prestation d'assurance décès. En effet, l'article L. 416-4 du code des communes dont les dispositions ont été maintenues en vigueur et étendues à toutes les collectivités mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par l'article 119-III de ladite loi, prévoit que le décès en service des fonctionnaires territoriaux avant l'âge de soixante ans ouvre droit au profit de leurs ayants droit au paiement du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat et ce dans les mêmes conditions. Il est égal au dernier traitement annuel d'activité tel qu'il est défini à l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale. Au-delà de soixante ans, le fonctionnaire en activité se retrouve dans la même situation que l'agent relevant du régime général. En ce qui concerne le fonctionnaire retraité, aucune disposition expresse n'est prévue. La perspective d'éventuelles modifications des règles communes aux régimes spéciaux de retraite, et notamment celles sur le capital décès de la fonction publique, ne saurait, en toute hypothèse, s'envisager que dans le cadre des réfexions sur l'avenir des retraires en France menées sous l'égide du conseil d'orientation sur les retraites mis en place par le Premier ministre.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O