FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50727  de  M.   Dupont Jean-Pierre ( Rassemblement pour la République - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/09/2000  page :  5228
Réponse publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6637
Erratum de la Réponse publié au JO le :  18/12/2000  page :  7208
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  notaires
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Dupont souhaite appeler l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions à remplir pour exercer la profession de notaire. Ces conditions, précisées dans les articles 4 et 5 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, modifié, apparaissent pour le moins inégalitaires. En effet, l'article 4 du décret dispense de la condition de l'article 3-6 plusieurs catégories de salariés, sous réserve d'une certaine pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle des connaissances. Mais, un cadre du notariat en activité depuis plus de vingt ans et titulaire d'un diplôme juridique du 3e cycle de l'université (DES, DEA) semble, aux termes de l'article 7 de ce même décret, ne pouvoir accéder aux fonctions de notaire que s'il possède le diplôme de premier clerc (hiérarchiquement inférieur à la maîtrise, puisque sa possession permet de rejoindre l'université pour qui ne possède pas le baccalauréat). Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur ces dispositions et, le cas échéant, si elle envisage une modification de ce décret, afin de dispenser les cadres du notariat ayant une longue expérience professionnelle et titulaires d'un diplôme juridique du 3e cycle de l'obligation d'être titulaire, du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire pour exercer la profession de notaire.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 a prévu plusieurs voies d'accès au notariat ayant chacune une vocation bien spécifique. En premier lieu, la voie professionnelle et la voie universitaire (article 3) sont ouvertes aux étudiants titulaires d'une maîtrise en droit et donnent lieu, après trois années de formation théorique et pratique, à la délivrance soit du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire (accompagné du certificat de fin de stage), soit du diplôme supérieur de notariat. Ces voies ordinaires d'accès au notariat sont destinées aux étudiants souhaitant intégrer directement la profession au terme de leurs études. En deuxième lieu, la voie interne (articles 6 et 7) permet aux clercs ayant exercé des activités professionnelles auprès d'un notaire depuis neuf ans et titulaires du diplôme de premier clerc depuis six ans (ces durées étant respectivement réduites à sept et quatre ans s'ils sont par ailleurs titulaires de la maîtrise en droit) d'obtenir, après avoir subi avec succès les épreuves de l'exament de contrôle des connaissances techniques, le certificat d'aptitude aux fonctions de notaire. Ce régime de dispense a ainsi pour objet de favoriser au sein des études la promotion interne. Enfin, une dispense de cursus normal (art. 4, 5 et 6) est offerte à différentes catégories de professionnels, au nombre desquelles les membres des professions judiciaires et juridiques, sous réserve d'une certaine ancienneté dans leurs activités antérieures, d'une pratique professionnelle d'au moins un an dans un office notarial et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques. La durée de la pratique professionnelle exigée et les modalités du contrôle de connaissances varient en fonction de l'origine professionnelle de l'intéressé et de la plus ou moins grande proximité de ses activités antérieures avec celles du notariat. Le régime actuel apparaît donc particulièrement souple et ouvert et permet un accès diversifié à la profession. Ce régime est, en outre, plus favorable aux clercs que ne le sont les statuts des autres professions judiciaires et juridiques, même si les dispenses qu'il prévoit ne peuvent couvrir l'ensemble des situations susceptibles de se présenter et notamment celle visée par l'honorable parlementaire. Pour l'ensemble de ces considérations, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation actuellement applicable aux clercs de notaire.
RPR 11 REP_PUB Limousin O