Texte de la REPONSE :
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Les ministres des cultes protestants rémunérés sur le budget de l'Etat, tout comme ceux des autres cultes reconnus en Alsace-Moselle n'ont pas la qualité de fonctionnaires ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans un avis du 27 août 1948. La circonstance que l'accès à la fonction de pasteur et, plus largement, à celle de ministre du culte ait été ouvert à des personnes étrangères ressortissantes de pays membres de l'Union européenne, n'a pas pour effet de remettre en cause la teneur de cet avis dès lors que cette ouverture ne se fonde pas sur les dispositions de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires, issues de l'article 2 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, lequel est intervenu pour l'application du paragraphe 4 de l'article 48 du traité instituant la Communauté économique européenne, en vertu duquel le principe de libre circulation des travailleurs, instauré par ce même article 48, n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique. Les ministres du culte sont donc des agents non titulaires de l'Etat. Cette catégorie d'agents se trouve être régie par différents textes, et notamment par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 lequel prévoit, notamment dans ses articles 34 à 42, et dans les conditions qu'il édicte, la possibilité pour ces personnels d'être autorisés à travailler à temps partiel. Cependant, il résulte des dispositions de l'article 1er de ce même décret, que celui-ci n'est pas applicable à l'ensemble des agents non titulaires de l'Etat, mais seulement à certaines catégories d'entre eux limitativement énumérées à ce même article, et au nombre desquels ne figurent pas les ministres des cultes reconnus en Alsace-Moselle. Ceux-ci ne peuvent donc en droit se prévaloir à leur profit des dispositions dudit décret du 17 janvier 1986. Il n'est pas à ce jour envisagé de procéder à une modification des textes de nature à permettre aux ministres des cultes de bénéficier de la possibilité d'exercer leurs fonctions à temps partiel.
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