Texte de la REPONSE :
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L'insoumission au service national est réglementée par les articles L. 122 à L. 131 du code du service national. Dans ce cadre, toute personne assujettie aux obligations du service national appelée ou rappelée au service actif en temps de paix ne peut être déclarée insoumise qu'après avoir fait l'objet successivement d'un ordre d'appel puis d'une mise en demeure sous la forme d'un ordre de route auquel elle n'aura pas obéi à l'expiration des délais légaux prévus à l'article L. 125 dudit code. Avant l'établissement de l'ordre de route, des enquêtes sont effectuées par la gendarmerie nationale en vue de déterminer notamment l'adresse à laquelle réside l'intéressé. Lorsque celui-ci est déclaré insoumis, le bureau du service national adresse le dossier complet au commandant de région terre ou au commandant supérieur outre-mer, qui le fait parvenir au procureur de la République compétent pour dénoncer l'infraction. Il est à préciser que la personne concernée peut encourir une peine d'un an d'emprisonnement. La radiation de l'insoumission, c'est-à-dire la cessation de recherches, peut intervenir notamment lorsqu'elle est le résultat d'une erreur administrative. Sur le cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire et en l'absence d'éléments d'information permettant d'apprécier avec précision les conditions particulières qui ont conduit le jeune homme à être déclaré insoumis, il ne peut être préjugé d'une telle erreur. Seules les pièces constitutives du dossier de l'intéressé permettront au tribunal de décider si cette personne peut être radiée de l'insoumission et se trouver en position régulière au regard des obligations du service national.
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