FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50867  de  M.   Cuillandre François ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  18/09/2000  page :  5320
Réponse publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6232
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  report d'incorporation
Texte de la QUESTION : M. François Cuillandre appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des lauréats des concours de la fonction publique territoriale vis-à-vis du service national. Ces jeunes gens disposent d'un délai d'un an renouvelable pour trouver un poste auprès d'une collectivité ; ce délai est prolongé le temps de la durée du service national. Plusieurs possibilités se présentent à eux à la sortie du concours, auxquelles ils ne peuvent répondre, faute d'avoir accompli leur service national. Ne bénéficiant pas du système de report d'incorporation, comme les titulaires d'un contrat de travail de droit privé, ils doivent en effet être libérés de leurs obligations militaires pour trouver un poste. Comme pour les jeunes titulaires d'un contrat de travail auprès d'une entreprise privée, c'est leur insertion professionnelle qui est en cause, et pour beaucoup une chance de travailler dans leur région d'origine. Compte tenu de ces éléments, il lui demande si la situation de ces jeunes gens ne peut pas être prise en considération dans le cadre des reports d'incorporation.
Texte de la REPONSE : Il convient tout d'abord de rappeler que l'article L. 4 du code du service national dispose que « nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code. » De plus, l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national. Le législateur a cependant pris en compte la situation particulière des lauréats des concours de la fonction publique territoriale. En effet, l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que le décompte de la période de deux ans, durant laquelle le lauréat peut être nommé dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès, est suspendu pendant l'accomplissement du service national. Dans ces conditions, l'exécution des obligations légales par les lauréats des concours de la fonction publique territoriale ne risque pas de compromettre leur insertion professionnelle. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de leur accorder des reports d'incorporation.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O