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Texte de la QUESTION :
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M. François Cuillandre appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application des dispositions de l'article 80 duodecies I du CGI - introduit par la loi de finances pour 2000 - concernant l'assujettissement à l'impôt des indemnités versées pour rupture du contrat de travail. Ce nouveau dispositif a supprimé l'imposition pour les sommes versées en dessous d'un plafond fixé par convention collective, accord de branche ou, à défaut, par la loi, l'objectif étant de ne pas pénaliser la grande majorité des salariés par cette mesure destinée à taxer des indemnités abusives. Le cas des conventions d'entreprise, qui peuvent concerner notamment les personnels des établissements publics industriels et commerciaux, n'est pas évoqué expressément par la loi, ce qui ne manque pas de créer des difficultés d'interprétation. Il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur la possibilité de prendre en considération le plafond fixé par ces accords pour le bénéfice de l'exonération.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 80 duodecies du code général des impôts, issu du I de l'article 3 de la loi de finances pour 2000 (n° 1172 du 30 décembre 1999), fixe un principe général d'imposition de l'ensemble des indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social assorti d'exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités versées. C'est ainsi que le premier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies prévoit notamment que les indemnités versées aux salariés à l'occasion de leur mise à la retraite, entendue au sens du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, sont exonérées dans la limite du montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), l'Assemblée nationale a précisé, avec l'accord du Gouvernement, les dispositions précitées de l'article 80 duodecies en prévoyant que la fraction ainsi exonérée des indemnités de mise à la retraite ne peut être inférieure, dans la limite du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), ni à 50 % de leur montant ni à deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail. Cette mesure d'équité à l'égard notamment des salariés qui ne sont pas couverts par une convention collective de branche, en particulier de ceux des établissements publics à caractère industriel et commercial, répond pleinement aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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