FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50871  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/09/2000  page :  5322
Réponse publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2810
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  compléments de salaire. distribution d'actions. travailleurs frontaliers
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Baeumler appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal applicable aux actions nominatives de la société suisse Novartis distribuées à des salariés frontaliers de cette entreprise. Pour satisfaire à la législation en vigueur dans le canton de Bâle-ville, la société Novartis a considéré que par l'octroi de ces droits en actions les salariés ont bénéficié d'un complément de salaire égal au gain que pouvait leur procurer la revente des actions et c'est ainsi que la valeur des droits est apparue sur la déclaration annuelle des salaires. Les services fiscaux ont estimé que ces gains théoriques étaient imposables et ont créé, uniquement pour les employés des sociétés Novartis et Ciba SC, un formulaire spécial pour la déclaration des actions. Certains contribuables soutiennent que, s'agissant d'actions octroyées dans le cadre de la participation au bénéfice et dans la mesure où elles sont nominatives et contribuent à des fonds de retraite complémentaire, elles doivent être exonérées de toute imposition. Il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Tous les avantages en nature ou en argent accordés à un salarié, qui trouvent leur origine dans le contrat de travail liant l'intéressé à son employeur, entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu et sont imposables, au même titre que la rémunération principale, dans la catégorie des traitements et salaires. C'est en vertu de ce principe d'application générale, qui découle des dispositions des articles 79 et 82 du code général des imôts, que la faculté offerte à leurs salariés par la société Ciba-Geigy, puis par la société Novartis issue de la fusion des sociétés Ciba-Geigy et Sandoz, d'acquérir les actions de l'entreprise à un prix inférieur à leur valeur réelle s'analyse, lorsqu'elle est exercée, et à due concurrence de l'avantage alors constaté, comme un complément de salaire imposable dans les conditions de droit commun. En effet, cet avantage, égal à l'excédent du cours de bourse des actions concernées le jour de leur souscription ou de leur achat sur le prix payé par les bénéficiaires, n'est consenti dans le cadre d'aucun des dispositifs d'épargne salariale ou d'actionnariat salarié régis par les dispositions, selon le cas, du code du travail ou du code de commerce. Il n'est donc pas susceptible de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui, sous réserve du strict respect de conditions de forme et de fond, sont exclusivement attachés à ces dispositifs dont la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale (Journal officiel du 20 février 2001) vise à faciliter le développement notamment dans un contexte international. L'ensemble de ces règles d'imposition sont applicables, comme aux autres salariés qui, le cas échéant, bénéficient d'avantages de même nature consentis en dehors des dispositifs précités, aux travailleurs frontaliers résidant en France et dont la convention fiscale franco-suisse modifée du 9 septembre 1966 et l'accord du 11 avril 1983 modifé relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers réservent à la France le droit d'imposer, selon ses dispositions de droit interne, les rémunérations perçues, sous quelque forme que ce soit, à raison d'une activité salariée exercée en Suisse.
SOC 11 REP_PUB Alsace O