FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50874  de  Mme   Boisseau Marie-Thérèse ( Union pour la démocratie française-Alliance - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  santé et handicapés
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  18/09/2000  page :  5342
Réponse publiée au JO le :  22/04/2002  page :  2141
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  masseurs-kinésithérapeutes
Analyse :  droit de prescription. responsabilité
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Thérèse Boisseau attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les vives inquiétudes des spécialistes de médecine physique et de réadaptation suite aux modifications, par voie réglementaire, des règles de prescription des actes dispensés par les auxiliaires médicaux et notamment par les masseurs-kinésithérapeutes. Les conséquences de l'application des dispositions de l'arrêté du 22 février 2000 modifiant l'article 4 de l'arrêté du 6 janvier 1962 sont graves à plusieurs titres. Sur le plan médical, le médecin prescripteur délivrera désormais un simple droit à la prestation de soins sans qu'il ne soit tenu d'en suivre les modalités et les effets. En d'autres termes, il n'y aura plus de contrôle thérapeutique. Sur le plan éthique, la prise en charge concertée du patient par le médecin rééducateur et l'auxiliaire paramédical ne se fera plus. Ce dernier est autorisé à choisir les actes et techniques de soins sans en référer au médecin prescripteur. Il n'y aura donc ni diagnostic, ni précision technique (d'éventuelles interdictions ou contre-indications n'ont plus l'obligation d'être respectées), ni limitation du rythme des séances et surtout aucune limitation dans la durée. Sur le plan juridique, le problème majeur est celui de la responsabilité en cas d'incident ou d'accident. Qui sera à l'origine du préjudice ? Le kinésithérapeute qui a mal choisi sa technique ou mal pratiqué son acte ou bien le médecin qui a autorisé la mise en oeuvre du traitement kinésithérapique ? Sur le plan médico-économique, l'autonomisation des masseurs-kinésithérapeutes risque d'occasionner une inflation d'actes, en faveur des pathologies les plus simples mais au détriment de malades plus lourds. Cette évolution n'est pas de nature à motiver les professionnels concernés pour travailler à l'hôpital. Aussi, dans ce contexte difficile, lui demande-t-elle les solutions qu'elle entend mettre en oeuvre pour atténuer sinon remédier aux effets pervers de cette décision réglementaire.
Texte de la REPONSE : La délégation de la nature et du volume des actes prescrits par le médecin au profit du masseur-kinésithérapeute n'a pas pour objectif de supprimer tout contrôle du médecin au cours du traitement thérapeutique. En effet, le masseur-kinésithérapeute établit pour toute personne qui lui est adressée un bilan paramédical qui comporte le diagnostic des déficiences et des incapacités, la détermination des objectifs de soins et le plan de soins retenu. Si, à la lecture du bilan, le médecin estime que le traitement masso-kinésithérapique n'est pas adapté à l'état du malade, il le signifie au plus tôt au masseur-kinésithérapeute. Ainsi, le médecin garde à tout moment la possibilité de préciser sa prescription au masseur-kinésithérapeute. Il en est de même pour les dispositions de l'article 48 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui prévoit d'accorder aux masseurs-kinésithérapeutes le droit de prescrire les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La modification de l'article 4 de l'arrêté du 6 janvier 1962 et l'article 48 de la loi susvisée s'inscrivent dans le cadre d'une modernisation des conditions d'exercice des professions paramédicales, proposée par le rapport d'Anne-Marie Brocas et élaborée dans le cadre d'une concertation approfondie. Cette modernisation repose sur l'engagement des professionnels, responsables et désireux d'améliorer l'efficacité du système de santé et de toujours mieux répondre aux attentes de ceux qui s'adressent à eux.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O