FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50880  de  M.   Balligand Jean-Pierre ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/09/2000  page :  5322
Réponse publiée au JO le :  11/12/2000  page :  7001
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  EPIC. trésorerie. placements. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les possibilités de placements des fonds disponibles des EPIC départementaux (établissements publics à caractère industriel et commercial). En effet, contrairement aux EPIC nationaux, qui ont la possibilité de déposer leurs fonds en banque et pas seulement auprès du Trésor, il n'en est pas de même pour les EPIC départementaux, qui sont tenus de déposer tous leurs fonds auprès du Trésor, en application de l'article 43 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Ces règles limitent considérablement la souplesse et la compétitivité, indispensables à la survie de nombreux EPIC départementaux, notamment lorsqu'il s'agit de régies de transports de voyageurs, qui seront prochainement soumises aux directives européennes en cours de préparation à Bruxelles, sur la concurrence dans les transports de voyageurs. C'est pourquoi il lui demande si des mesures peuvent être mises en oeuvre, visant à assouplir les dispositions du décret précité.
Texte de la REPONSE : Les établissements publics à caractère industriel et commercial départementaux sont des établissements publics locaux qui relèvent du régime juridique et financier applicable aux collectivités locales. A ce titre, et sauf dérogation du ministre des finances, ils sont tenus, conformément à l'article 15 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, de déposer leurs fonds libres au Trésor. Un intérêt de 1 % est également servi sur l'ensemble des fonds déposés au Trésor par ces établissements. Toutefois, et compte tenu du caractère industriel et commercial de ces établissements, une certaine liberté dans la gestion des disponibilités courantes de ces organismes est prévue tout en maintenant les règles applicables aux collectivités et établissements publics locaux. En vertu de l'article R. 2221-38 du code général des collectivités locales, les établissements publics locaux à caractère industriel et commercial peuvent ainsi ouvrir des comptes de dépôt dans un établissement de crédit sous réserve de l'autorisation du trésorier-payeur général. Le montant maximum des fonds déposés au compte de dépôt ne doit pas excéder les besoins courants de l'établissement public local à caractère industriel et commercial. Cette dernière notion est susceptible d'appréciations diverses suivant l'importance et la nature de l'activité exercée. Par ailleurs, les fonds doivent rester parfaitement liquides. En outre, et pour tenir compte de la spécificité de certains de ces établissements dont les ressources proviennent des usagers, il a été admis qu'ils pouvaient constituer des réserves financières conformément aux prescriptions comptables prévues à cet effet. Ainsi, dès lors qu'un établissement public local réalisant des activités de nature commerciale ou industrielle constitue des réserves financières, il peut procéder au placement de ses excédents de fonds dans le respect de la réglementation prévue pour les collectivités et établissements publics locaux.
SOC 11 REP_PUB Picardie O