FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50926  de  M.   Clary Alain ( Communiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/09/2000  page :  5337
Réponse publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1422
Rubrique :  ordre public
Tête d'analyse :  maintien
Analyse :  rave parties
Texte de la QUESTION : M. Alain Clary attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'organisation et les conséquences des rave-parties. Les élus locaux sont confrontés à ce problème de société qui correspond à de nouvelles formes de rassemblement festifs de la jeunesse, et qui pose un certain nombre de questions quant au respect des règles de sécurité, d'ordre public, d'hygiène et de pollution. Face à l'absence d'un cadre législatif permettant de donner des garanties aux participants, mais aussi aux utilisateurs habituels des sites occupés, souvent ouverts au public (qu'il s'agisse de parcours, de jardins, d'aires de sport...), ainsi qu'aux propriétaires et riverains, il lui demande quelles directives il préconise afin de préciser les responsabilités des divers protagonistes : collectivités, élus, services de l'Etat, organisateurs.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les nuisances provoquées par les rassemblements dits « rave parties ». Il doit tout d'abord être précisé qu'une circulaire interministérielle du 29 octobre 1998 (intérieur/défense/culture et communication) a appelé l'attention des préfets sur la nécessité d'encadrer de telles manifestations. Cette circulaire comporte une annexe récapitulant l'ensemble de la réglementation applicable. Lorsque une manifestation à but lucratif et à caractère récréatif rassemble plus de 1 500 personnes, ses responsables sont soumis à l'exigence de la déclaration préalable auprès du maire prévue par le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 fixant les conditions d'application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ainsi qu'à la mise en place d'un service d'ordre. L'inobservation de ces dispositions est punie des peines d'amendes applicables aux contraventions de la cinquième classe. Si la tenue de la soirée est préalablement connue, l'autorité municipale peut intervenir après avis de la commission de sécurité compétente soit pour assortir la réunion d'un certain nombre de conditions, soit pour l'interdire. Une telle manifestation, que ses organisateurs aient sollicité et obtenu une autorisation municipale ou qu'ils aient opté pour la clandestinité, peut également occasionner certains troubles à l'ordre public. Ainsi, si une telle manifestation se déroule et qu'apparaissent des problèmes tels que ceux liés au commerce ou à l'usage de substances vénéneuses, les dispositions de l'article 222-37 du code pénal peuvent être invoquées à l'appui d'une saisine du parquet. En outre, d'autres griefs pourraient être relevés, notamment la tenue d'un débit de boissons sans autorisation, qui constitue une contravention conformément aux dispositions des articles L. 3332-3 et L. 3352-3 du code de la santé publique (précédemment L. 31 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme), et plus généralement les atteintes à la propriété que peut engendrer ce type de manifestations : abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets (article R. 632-1 du code pénal), destruction, dégradation et détériorations volontaires d'un bien appartenant à autrui - ou la simple tentative de ces infractions - (articles L. 322-1 à L. 322-4 et R. 635, alinéa 1er du code pénal) ou encore inobservation des dispositions relatives à la tenue de billetterie (articles 1791 et 1791 bis du code général des impôts). De plus, peuvent-être invoquées les dispositions de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment ses articles 6 et 21) et, parmi les textes d'application de cette loi, les décrets n°s 95-408 et 95-409 du 18 avril 1995, le premier pour ce qui concerne plus spécialement les bruits de voisinage et le second en ce qu'il énumère les agents habilités à procéder aux contrôles. Les forces de police peuvent être sollicitées notamment selon le droit commun des opérations de dispersion des réunions publiques interdites ; parallèlement une intervention en matière de police judiciaire peut être engagée, fondée sur l'article 78-2 du code de procédure pénale : il s'agit alors de mettre en place des contrôles d'identité opérés sur réquisition du procureur de la République dans les lieux et pour une période déterminée par ce dernier. D'une manière générale, la police nationale ou la gendarmerie nationale doit procéder aux contrôles nécessaires, en adaptant de façon appropriée leur intervention aux circonstances locales. Une telle intervention permet de constater éventuellement les infractions telles que celles énumérées par la circulaire précitée et celles relatives à l'obligation de déclaration préalable prévue par le décret du 31 mai 1997 ci-dessus cité, sans exclure la dispersion du rassemblement lorsque les conditions de sécurité ou de troubles à l'ordre public le requièrent. L'intervention des forces de l'ordre doit alors tenir compte du caractère public ou privé de l'endroit où se tient la manifestation. A cet égard, si une telle manifestation se déroule dans un lieu public et qu'elle pose des problèmes tels que l'intervention des forces de l'ordre soit nécessaire, les dispositions des articles 431-3 et R. 431-1 et suivants du code pénal peuvent être mises en oeuvre. Ces prescriptions fixent notamment les modalités d'application des mesures appropriées ainsi que la liste des autorités habilitées à les mettre en oeuvre : le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Si la rave party a lieu dans un terrain privé, il convient, préalablement à la mise en oeuvre des mesures précitées, de recueillir - si possible sous forme écrite afin d'éviter tout contentieux défavorable - l'accord du propriétaire des lieux, ce qui, en principe, ne doit pas poser de difficulté majeure. Enfin, si la juridiction pénale est saisie, les dispositions de l'article 132-45 du code pénal sont susceptibles d'être mises en application. Ce texte prescrit que la juridiction de condamnation peut imposer spécialement au condamné l'obligation, notamment, de « réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ». Tout particulier victime des agissements énumérés ci-dessus, peut, bien entendu, saisir le procureur sur le fondement de tout ou partie des textes précités.
COM 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O