FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50932  de  M.   Quentin Didier ( Rassemblement pour la République - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  18/09/2000  page :  5316
Réponse publiée au JO le :  26/02/2001  page :  1252
Date de changement d'attribution :  16/10/2000
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  régime de rattachement
Analyse :  conchyliculteurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences des dispositions du 8e alinéa de l'article 5 de la loi du 11 avril 1942, qui rattache les conchyliculteurs effectuant une navigation d'au moins 3 miles au régime spécial des marins. En effet, les salariés de ces établissements ne relèvent du régime agricole que s'ils ne sont pas affiliés au régime des marins, ce qui peut conduire de nombreux employeurs conchylicoles à relever des deux régimes et à devoir accomplir des démarches administratives tant auprès de la MSA et de l'ENIM qu'auprès d'autres organismes spécialisés. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage le réexamen du seuil de navigation maritime de 3 miles, en fonction de la nature véritable de l'activité exercée par le salarié.
Texte de la REPONSE : L'article 42 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines a modifié la loi du 11 avril 1942 évoquée par l'honorable parlementaire, en autorisant la délivrance d'un rôle d'équipage pour les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime lorsque cette navigation n'atteint pas trois milles. Par ailleurs, ce même article dispose que l'autorité administrative est chargée de déterminer, par voie réglementaire, la catégorie de navigation aux « cultures marines ». Le pouvoir réglementaire a réputé « aux cultures marines » la navigation pratiquée par des embarcations affectées à l'exploitation des parcelles susvisées et ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures. Il a prévu que les navires ainsi armés aux cultures marines reçoivent le rôle d'équipage correspondant. Dès lors, les marins embarqués à bord de ces navires relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins, et de ce seul régime, ce qui a simplifié les contraintes d'affiliation. Il n'empêche que, les activités de cultures marines étant réputées de nature agricole en application de l'article 40 de la loi du 18 novembre 1997, les entreprises peuvent effectivement avoir à effectuer des démarches administratives auprès de la MSA et de l'ENIM lorsqu'elles comportent, à côté des emplois de marins, des emplois qui ne sont pas embarqués et qui nécessitent donc une affiliation au régime agricole. De ce point de vue, il ne saurait être envisagé d'aller plus loin que le dispositif issu de la loi de 1997, car l'ENIM n'a en charge que la couverture des employés et exploitants ayant une activité de marin.
RPR 11 REP_PUB Poitou-Charentes O