Texte de la REPONSE :
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L'article 42 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines a modifié la loi du 11 avril 1942 évoquée par l'honorable parlementaire, en autorisant la délivrance d'un rôle d'équipage pour les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime lorsque cette navigation n'atteint pas trois milles. Par ailleurs, ce même article dispose que l'autorité administrative est chargée de déterminer, par voie réglementaire, la catégorie de navigation aux « cultures marines ». Le pouvoir réglementaire a réputé « aux cultures marines » la navigation pratiquée par des embarcations affectées à l'exploitation des parcelles susvisées et ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures. Il a prévu que les navires ainsi armés aux cultures marines reçoivent le rôle d'équipage correspondant. Dès lors, les marins embarqués à bord de ces navires relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins, et de ce seul régime, ce qui a simplifié les contraintes d'affiliation. Il n'empêche que, les activités de cultures marines étant réputées de nature agricole en application de l'article 40 de la loi du 18 novembre 1997, les entreprises peuvent effectivement avoir à effectuer des démarches administratives auprès de la MSA et de l'ENIM lorsqu'elles comportent, à côté des emplois de marins, des emplois qui ne sont pas embarqués et qui nécessitent donc une affiliation au régime agricole. De ce point de vue, il ne saurait être envisagé d'aller plus loin que le dispositif issu de la loi de 1997, car l'ENIM n'a en charge que la couverture des employés et exploitants ayant une activité de marin.
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