FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5093  de  M.   Martin Philippe Armand ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3536
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6184
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  producteurs de boissons alcooliques
Texte de la QUESTION : M. Philippe Martin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les difficultés d'application de la loi Evin. La loi Evin, portant en particulier sur la publicité pour les boissons alcoolisées, basée sur un principe d'interdiction au lieu d'un principe d'éducation à une consommation raisonnée, a lourdement pénalisé les possibilités d'expression et de communication sur nos vins français, produits de notre terroir national. De brillants technocrates ont voulu, à travers cette loi de prohibition, faire une fois encore le bonheur des Français malgré eux. C'est accorder bien peu de considération au sens de responsabilité de nos concitoyens. Mal conçu sur le plan juridique, un décret d'application de la loi Evin a vu deux de ses articles annulés par une décision du Conseil d'Etat en date du 9 juillet dernier. La publicité pour les boissons alcoolisées s'en trouve de facto strictement limitées dans les lieux de vente, au moment où vont commencer les ventes de fin d'année, essentielles pour l'économie champenoise. En conséquence, il lui demande de bien vouloir de toute urgence faire le nécessaire pour qu'un nouveau décret soit publié à temps, non susceptible d'être remis en cause par le Conseil d'Etat, et permettant de garantir un développement harmonieux d'une activité économique essentielle pour le prestige de la France et de la Champagne.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat à la santé rappelle à l'honorable parlementaire que la publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée dans la presse, à la radio - dans das tranches horaires définies par décret -, par affiches et enseignes et par voie de circulaires commerciales, sous réserve de respecter le contenu du message défini à l'article L. 18 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et d'assortir ces publicités du message de santé publique prévu au même article. Cette réglementation vaut pour toutes les catégories d'alcool sans distinction. Par ailleurs, ce même code précise que seuls les commerces dotés d'une licence de débits de boissons peuvent faire de la publicité alcoolique dans leurs loccaux. Suite à l'annulation de l'article 5 du décret n° 93-768 du 29 mars 1993 par le Conseil d'Etat, la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a introduit, en son article 86, une modification de l'article L. 17 dudit code. Cette modification autorise l'offre à titre gracieux ou onéreux d'objets réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs ou aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O