FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50985  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/09/2000  page :  5324
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  625
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  victimes des tempêtes de décembre 1999
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la faiblesse des dégrèvements de taxes foncières appliqués aux propriétaires forestiers jurassiens, propriétaires de bois d'altitude, en raison des pertes occasionnées par la tempête de l'hiver 1999. Pour exemple, 1 mètre cube de résineux abattu, d'une valeur minimale de 150 francs, ne permet d'obtenir qu'un dégrèvement de 87 francs. Cette situation illustre la faiblesse des dispositions prises en faveur des propriétaires forestiers sinistrés par la tempête et, d'une manière plus générale, le caractère injuste et incompréhensible du régime fiscal appliqué à la forêt d'altitude dans le Haut-Jura. Il lui demande de lui préciser sa position sur ces deux questions et de lui indiquer les moyens pour parvenir à une situation équitable.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre des mesures fiscales comprises dans le plan d'aide aux victimes des intempéries, les propriétaires forestiers ont pu bénéficier d'un dégrèvement exceptionnel de leur taxe foncière sur les propriétés non bâties de 1999 à hauteur des dommages causés aux parcelles sinistrées. Le dégrèvement est égal à la différence entre les cotisations établies pour ladite année et celles calculées à partir du nouveau revenu cadastral. Ce revenu cadastral ainsi réduit sera pris en compte pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à compter de l'année qui suit celle du sinistre. Toutefois, le montant du dégrèvement est directement proportionnel d'une part au pourcentage des pertes déclaré par les propriétaires et d'autre part au montant du revenu cadastral et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties y afférentes. Or, la valeur locative des bois retenue pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est déterminée à l'aide de tarifs fixés à l'hectare à partir notamment de la productivité moyenne des plantations sur toute la période de révolution ; elle est donc nécessairement au titre d'une année très inférieure au produit perçu in fine lors de l'abattage. Par ailleurs, la situation des propriétaires forestiers est déjà largement prise en compte en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. En effet, conformément aux articles 1586 D et 1599 ter D du code général des impôts, les parcelles plantées en bois sont exonérées de la part départementale et de la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à compter respectivement de 1996 et 1993. En outre, en application de l'article 1395 du code général des impôts, les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois bénéficient d'une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Ainsi, les parcelles sinistrées lors des tempêtes de décembre 1999 qui font l'objet d'une replantation sont susceptibles d'ouvrir droit pour une nouvelle période à cette exonération sous réserve que les propriétaires produisent la déclaration du changement d'affectation (n° 6704, modèle IL). Enfin, l'article 4 du projet de loi d'orientation sur la forêt prévoit d'étendre cette exonération aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle, pendant les trente années suivant celles de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle. Il institue également une exonération à concurrence de 2,5 % du montant de la taxe, en faveur des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération. L'ensemble de ces mesures répond aux préoccupations de l'auteur de la question.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O