FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5103  de  M.   Hunault Michel ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3497
Réponse publiée au JO le :  05/01/1998  page :  64
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  dépendance
Analyse :  prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le changement des modalités de la prestation spécifique dépendance. La transformation de cette prestation spécifique dépendance en prestation d'aide sociale confiée aux seuls conseils généraux provoque des disparités dans sa mise en oeuvre. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement serait favorable à l'instauration d'un taux de référence minimal allié à une articulation efficace des financements existants pour ne pas créer des laissés pour compte de la prestation spécifique dépendance.
Texte de la REPONSE : La loi n° 97-60 du 20 janvier 1997, adoptée sur proposition du Sénat, institue un certain nombre de garanties quant à l'égalité de traitement des demandeurs de la prestation spécifique dépendance dans les différents départements. En premier lieu, aux termes de l'article 3, alinéa 1 de cette loi, le président du conseil général accorde la prestation spécifique dépendance au vu des conclusions d'une équipe médico-sociale. Cette formation est composée d'un médecin au moins, dont la déontologie garantit la neutralité. En second lieu, chaque équipe médico-sociale, dans tous les départements, évalue l'état de dépendance déterminant le montant de l'aide à accorder au moyen d'une grille nationale, dont le mode opératoire figure en annexe II du décret n° 97-426 du 28 avril 1997. Par ailleurs, la prestation est plafonnée par un montant fixé par le règlement départemental d'aide sociale, qui ne peut être inférieur à un pourcentage unique pour l'ensemble des départements, puisque fixé par le décret, selon les modalités prévues à l'article 5, alinéa 1 de la loi précitée. Enfin, des recours peuvent être formés contre les décisions du président du conseil général devant les commissions départementales visées à l'article 11 de la loi du 24 janvier 1997. Les décisions de ces commissions sont elles-mêmes susceptibles d'appel devant la commission centrale d'aide sociale, assurant une application uniforme sur l'ensemble du territoire national de la réglementation en la matière. En conséquence, le dispositif mis en place par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 permet de limiter les disparités entre les départements dans la mise en oeuvre de la prestation spécifique dépendance aux personnes âgées. Le Gouvernement veille à sa bonne mise en oeuvre et il ne semble pas, qu'à ce stade, l'instauration d'un taux minimal soit nécessaire. Des propositions de réforme pourraient toutefois être étudiées à l'issue d'un bilan exhaustif de l'application de la loi du 20 janvier 1997 dont le Comité national de la coordination gérontologique est notamment chargé.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O