FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51062  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/09/2000  page :  5338
Réponse publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6886
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires et adjoints
Analyse :  indemnités de fonction. montant
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de l'article L. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales visant à revaloriser le montant plafond des indemnités de fonction des maires. L'article 13 de la loi du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice a inséré un nouvel article L. 2123-23-1 dans le code général des collectivités territoriales visant à revaloriser le montant plafond des indemnités de fonction des maires. L'application de ce nouveau barème semble poser en pratique des difficultés, la principale étant de savoir si l'indemnité de maire peut automatiquement bénéficier de la revalorisation issue de la nouvelle loi sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle délibération du conseil municipal. Il souhaiterait connaître l'interprétation du Gouvernement sur l'application de cette nouvelle disposition du code général des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice a revalorisé de façon significative les indemnités de fonction des maires. Le nouveau barème applicable à ces élus relève systématiquement, dans chaque strate démographique, le taux des indemnités au niveau qui correspondait auparavant à la strate supérieure. A partir de 100 000 habitants, un taux uniforme de 145 % est appliqué au terme de référence, c'est-à-dire au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indicaire de la fonction publique (indice brut 1015). Il appartient aux conseils municipaux de se prononcer par délibération sur les nouveaux montants qu'ils entendent retenir dans la limite des taux maximaux fixés par l'article L. 2123-23-1 introduit dans le code général des collectivités territoriales. Ces dispositions ne nécessitant pas de mesure d'application, les conseils municipaux pouvaient en délibérer dès l'entrée en vigueur de la loi du 5 avril 2000, ainsi que l'indique la circulaire adressée aux préfets le 12 avril 2000. Une nouvelle délibération des conseils municipaux est en effet nécessaire, aux termes mêmes de l'article L. 2123-23-1 noveau introduit dans le code général des collectivités territoriales qui dispose que les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire sont votées par les conseils municipaux par référence au barème qu'il comporte. Dans leurs délibérations antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 5 avril 2000, les conseils municipaux ne pouvaient se référer qu'à l'état du droit alors applicable. Il convient donc, dès lors qu'ils entendent retenir le principe d'une revalorisation, qu'ils en déterminent le montant, au regard du nouvel état du droit. Au demeurant, l'intervention d'une délibération pour fixer les nouveaux montants des indemnités de fonction des maires est tout à fait conforme aux objectifs de transparence poursuivis par la loi du 3 février 1992 en matière de régime indemnitaire des élus locaux.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O