Texte de la REPONSE :
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Les dispositions relatives aux chemins ruraux sont codifiées au titre VI du livre Ier du nouveau code rural et insérées, parallélement, au titre VI du code de la voirie routière. Cette situation résulte, historiquement, du rattachement des questions relatives aux chemins ruraux au code rural, au motif, principalement, de l'appartenance de ces voies au domaine privé des communes. La mise en forme du code de la voirie routière a néanmoins exigé que le recueil des textes codifiés, à droit constant et dédiés à la voirie, intègre naturellement les dispositions relatives aux chemins ruraux sans pourtant les confondre avec les dispositions qui concernent la voirie publique communale. Au demeurant, il apparaît dorénavant utile de poursuivre l'effort entrepris pour la codification et tendant à regrouper, clarifier et rationaliser l'ensemble des textes qui traitent d'un domaine particulier, pour notamment procéder au toilettage des articles des titres VI des codes susvisés. Sur le fond, les dispositions de l'article R. 141-14 du titre IV du code de la voirie routière, relatives à l'établissement d'un règlement de voirie pour les voies communales par le conseil municipal, s'appliquent aux chemins ruraux en vertu de l'article R. 161-2 du même code. S'agissant de la question de l'intégration de la gestion des chemins ruraux aux compétences de voirie transférées à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et en l'absence de dispositions particulières dans le code rural, il convient de préciser que le titre IV « voirie communale » du code de la voirie routière n'est applicable aux chemins ruraux que pour certains de ses articles, énumérés aux articles L. 161-2 et R. 161-2, qui sont les articles L. 113-1, L. 114-7, L. 114-8, L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 en partie législative, et les articles R. 113-1, R. 115-1 à R. 115-4 et R. 141-12 à R. 141-21 en partie réglementaire. En l'état actuel de cette rédaction, les articles L. 141-12 et R. 141-22 du code de la voirie routière qui disposent que, pour les voies communales, les attributions dévolues au maire et au conseil municipal sont exercées, le cas échéant, par le président et l'assemblée délibérante de l'EPCI compétent lorsqu'un tel établissement existe, ne sont pas applicables aux chemins ruraux. L'effort de clarification déjà évoqué doit donc conduire à harmoniser ces dispositions avec celles du code général des collectivités territoriales dans la mesure où l'expression de la compétence générale d'un EPCI en matière de « voirie » doit permettre d'inclure, en sus des voies communales, les chemins ruraux. Le Gouvernement a engagé une réflexion en ce sens, en vue d'actualiser les dispositions précitées du code de la voirie routière, afin de permettre expressément l'intervention des EPCI en matière de chemins ruraux.
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