FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51106  de  M.   Bussereau Dominique ( Démocratie libérale et indépendants - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5483
Réponse publiée au JO le :  13/11/2000  page :  6480
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  aéroports
Analyse :  opérateurs privés d'assistance en escale. directive européenne. application
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les préoccupations des opérateurs privés d'assistance en escale auprès des compagnies aériennes sur les aéroports dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive européenne 96/97/CE du 15 octobre 1996 (décret d'application n° 98-7 du 5 janvier 1999). Face à la distorsion constatée entre la province et Paris dans l'application de cette directive, le développement de ces entreprises indépendantes d'assistance risque à terme d'être pénalisé, si aucune mesure n'est prise pour rééquilibrer la situation. En province, les aéroports ont choisi majoritairement la liberté d'accès au marché. Du fait de l'importance du trafic d'Air France et de ses compagnies alliées, le marché de l'assistance en escale des opérateurs privés est de ce fait limité. Alors qu'à Paris le marché de l'assistance constitue un des potentiels les plus importants d'Europe pour les sociétés d'assistance, celui-ci se trouve limité car les opérateurs susceptibles d'intervenir sont pour la plupart liés à des compagnies aériennes ou à des alliances. Il s'avère que le nombre d'opérateurs autorisés n'a pas de rapport avec la taille du marché sur chacune des aérogares. Si aucune mesure n'est prise pour rétablir l'esprit de la directive européenne, la présence des entreprises d'assistance indépendantes sera inévitablement entravée par les opérateurs qui sont liés ou alliés à une compagnie aérienne majeure ou une alliance majoritaire. En conséquence, il demande au Gouvernement comment il entend corriger ces distorsions afin que chaque aérogare ait au moins un assistant réellement indépendant d'un groupe important de compagnies et de l'aéroport lui-même.
Texte de la REPONSE : La directive européenne 96/97/CE du 15 octobre 1996 relative à la libéralisation des services d'assistance en escale auprès des compagnies aériennes dans les aéroports a été transposée en droit français dans le code de l'aviation civile par les décrets n° 98-7 du 5 janvier 1998 et n° 98-211 du 23 mars 1998. Depuis le 1er janvier 1999, l'accès au marché de l'assistance en escale est libre sur les aéroports français accueillant annuellement plus de trois millions de passagers ou 75 000 tonnes de fret. A compter du 1er janvier 2001, le seuil passera à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret. Cependant, conformément à l'article R. 216-5 du code de l'aviation civile, le nombre de prestataires autorisés à fournir certains services (les opérations en piste, l'assistance des bagages, le transfert du fret et de la poste et l'assistance carburant et huile) peut, si des contraintes de capacité, de sécurité ou de sûreté le justifient, être limité. Ce sont ces raisons qui ont conduit à restreindre le nombre de prestataires sur les aéroports Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et de Nice. Pour les services soumis à des limitations, les entreprises autorisées à pratiquer l'assistance sur chacune des plates-formes indiquées ci-dessus ont été sélectionnées par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les plates-formes parisiennes, et par le gestionnaire de l'aéroport pour l'aéroport de Nice, après appel d'offres sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires conformément au code de l'aviation civile. Toute entreprise d'assistance en escale pouvait porter sa candidature. Il convient de noter que l'article R. 216-16 du code de l'aviation civile prévoit qu'à compter du 1er janvier 2001, pour les services frappés par des limitations, un prestataire au moins devra être indépendant du gestionnaire de l'aéroport et de tout transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers et du fret de la plate-forme considérée. Seules les aérogares CDG 2 de Charles-de-Gaulle et Orly-Ouest de Paris-Orly sont concernées ; une procédure de sélection est en cours pour désigner un troisième prestataire sur chacune de ces deux aérogares.
DL 11 REP_PUB Poitou-Charentes O