FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51124  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5486
Réponse publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6617
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  détachement
Analyse :  procédure
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la procédure applicable aux demandes de détachement formulées par les fonctionnaires de l'Etat. Conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique, le détachement demeure une possibilité offerte à tout fonctionnaire de l'Etat. L'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, vise cette position qui, si elle ne constitue pas un droit, demeure une possibilité reconnue par le statut pour les fonctionnaires de l'Etat, titulaires de leur grade, qui sollicitent un détachement dans une administration autre que celle dans laquelle ils sont intégrés. La procédure du détachement obéit à des règles simples. Doivent être fournis un curriculum-vitae, une lettre de motivation, la copie des 3 dernières notations, un imprimé sur lequel est mentionné l'avis du supérieur hiérarchique. Le dossier est ensuite transmis à l'administration que le fonctionnaire sollicite. La transmission peut être directe, ou transiter par un service gestionnaire spécialisé dans la mobilité externe. Le rôle, la mission, les prérogatives de ces services gestionnaires, tel le DEGED à La Poste, restent vagues et mériteraient, assurément, d'être mieux circonscrits et précisés. Il importe, en effet, de savoir si les services gestionnaires peuvent, discrétionnairement, sans justification, procéder à une rétention des dossiers de candidature à un détachement, notamment lorsque l'avis apposé par le supérieur hiérarchique est favorable. La rétention du dossier par l'administration d'origine ne permet pas à l'administration sollicitée d'examiner la demande de détachement. Or, un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris, le 20 août 1998 (ministre de la défense C. Masselot), précise que l'administration a l'obligation de procéder à l'examen particulier de chacune des demandes formulées par les candidats à un détachement. En conséquence, il conviendrait de préciser si l'administration d'origine, par le biais de son service gestionnaire des demandes de détachement, est bien tenue de transmettre impérativement tous les dossiers à l'administration sollicitée, afin que celle-ci puisse procéder à l'examen de l'ensemble des demandes.
Texte de la REPONSE : L'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que le détachement est « révocable ». Par ailleurs, l'article 17 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions précise que le détachement n'est de droit que pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat parlementaire, ou un mandat syndical, pour effectuer un stage ou une scolarité préalable à la titularisation dans un emploi public, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un emploi public. Ainsi, en dehors de ces situations prévues expressément par le statut général des fonctionnaires, le détachement ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire. L'autorité administrative dont relève le fonctionnaire apprécie s'il convient de faire droit ou non à une demande de détachement au regard de l'intérêt du service (Conseil d'Etat, 7 décembre 1992, Mlle Ginet, n° 99-481), ou de renouvellement du détachement (CE, 15 janvier 1992, M. Palayret, n° 66-095). La jurisprudence administrative a apporté les précisions suivantes. Le détachement ne constitue pas un acte créateur de droits ; le refus ne fait donc pas l'objet d'une motivation, au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (CE, 5 mars 1993, Vaillant), à la différence de la décision administrative qui met fin avant son terme au détachement (CE, 7 juin 1985, Mas, n° 46-091). De même, le juge a précisé que le refus de détachement n'a pas à être précédé de la communication du dossier (CE, 15 janvier 1992, M. Palayret, précité). Par ailleurs, la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire dans son corps d'origine n'a pas à connaître de la demande de détachement ou du refus de celui-ci (CE, 23 mai 1980, Demaret et autre, n°s 02-347 et 02-350). Récemment, la cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt ministre de la défense c/M. Masselot, rendu le 20 août 1998, a rappelé que l'administration d'origine doit procéder à l'examen particulier de chacune des demandes formulées par les candidats, qu'elle peut rejeter pour un motif fondé sur l'intérêt du service. L'administration d'origine doit donc examiner toute demande de détachement et ne peut la refuser qu'eu égard à l'intérêt du service, quelle que soit par ailleurs l'organisation interne retenue par l'administration ou l'établissement public intéressé en matière de gestion des ressources humaines. L'administration n'est, ainsi, pas tenue de transmettre le dossier du fonctionnaire à l'administration sollicitée par celui-ci. Cette absence de transmission équivaut, dans ces conditions, au refus du détachement sollicité, dont le fonctionnaire doit être tenu informé.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O