FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51128  de  Mme   Idrac Anne-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5460
Réponse publiée au JO le :  02/04/2001  page :  1956
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  vêtements. collecte et revente. entreprises à vocation sociale
Texte de la QUESTION : Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA appliqué à la vente au détail dans les entreprises socio-économiques du type « relais ». Il concerne le secteur de la vente au détail des vêtements d'occasion issus du tri des collectes. Depuis 1985, et sans que cela ait été remis en cause par les services fiscaux, les relais appliquaient, pour le calcul de TVA, le régime de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion et, dans le cas particulier, des lots hétérogènes (art. 297 A du code général des impôts). Les produits vendus au détail sont issus de lots dont il n'est pas possible de déterminer, a priori, ce qu'ils contiennent et qu'il faut trier. L'administration fiscale tolérait, dans ce cas qu'il soit considéré que le chiffre d'affaires correspondait à une marge bénéficiaire de 50 % et la TVA était donc fixée à 20,6 % sur 50 % du chiffre d'affaires. Il ne s'agissait donc pas d'un taux réduit de TVA mais cela revenait quand même à être soumis à une TVA de 10,3 % sur le chiffre d'affaires. Fin 1998, l'administration fiscale a remis en cause ce mode de calcul au motif qu'il était applicable que pour les lots achetés alors que les relais reçoivent les lots à titre gratuit (même si la collecte salariée donne lieu à un prix de revient). Par mesure de bienveillance, l'administration n'a pas redressé les entreprises sur le passé et a même laissé en fonctionnement le mode de calcul de la TVA sur la marge jusqu'au 30 septembre 1999. Depuis le 1er octobre 1999, les ventes sont donc soumises à une TVA de 20,6 %. Cela représente une perte nette de l'ordre de 4 à 4,5 millions de francs pour ces entreprises. Cette perte, sans aucun doute, met en cause la pérennité des emplois créés pour les publics en difficulté et qui sont, à fin mai 2000, au nombre de 750. Répercuter sur le client la hausse de TVA, en supposant que ce soit admis par le client, revient à pénaliser des personnes à faibles ressources et va contre l'objet social des magasins du relais. Elle lui demande s'il serait possible d'appliquer un taux réduit de TVA (2,1 % ou 5,5 %) sur les ventes au détail en considérant que les produits qu'ils mettent sur le marché des particuliers répondent à des besoins de première nécessité (art. 278 bis à 281 du code général des impôts).
Texte de la REPONSE : Le régime de la marge bénéficiaire dans lequel la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat n'est par hypothèse pas applicable aux ventes de biens collectés gratuitement. Pour des motifs identiques, il en est de même du régime de la marge forfaitaire de 50 % admis par la doctrine administrative dans le cas où l'assujetti-revendeur se trouve dans l'impossibilité de déterminer avec précision le prix d'achat de chacun des biens qu'il a acquis au sein d'un lot hétérogène. Par ailleurs, seuls les biens et services inscrits à l'annexe H à la directive n° 92/77 du 19 octobre 1992 peuvent être soumis par les Etats membres au taux réduit de la TVA. Les ventes de vêtements neufs ou d'occasion ne figurent pas, en tant que telles, sur cette liste et relèvent donc du taux normal sans qui puissent être prises en considération la situation personnelle de l'acquéreur ou les circonstances qui motivent l'achat de ces biens, si dignes d'intérêt soient-elles. La mesure proposée n'est donc pas envisageable.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O