FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51138  de  Mme   Idrac Anne-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5461
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7342
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance automobile
Analyse :  accidents. indemnisation. modalités
Texte de la QUESTION : Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de l'indemnisation des victimes de la route. Initialement, cette indemnisation pouvait se faire soit sous la forme d'une rente, soit sous la forme d'un versement de capital. Depuis 1979, les assureurs ne proposent plus qu'un versement de capital. Elle souhaiterait d'une part savoir s'il existe un texte réglementant ces versements et d'autre part si le Gouvernement ne pourrait pas envisager une concertation sur ce sujet, pour que les victimes puissent à nouveau choisir entre ces deux formules d'indemnisation.
Texte de la REPONSE : L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation peut être effectuée soit sous forme de capital, soit sous forme de rentes indemnitaires indexées. Cependant, l'indemnisation des préjudices causés par les accidents de la circulation est faite le plus souvent sous forme de versement d'un capital. En effet, le versement d'une rente n'apparaît justifié que dans les atteintes les plus graves (taux d'incapacité physique permanente (IPP) supérieur à 40 % ou préjudice rendant nécessaire l'assistance d'une tierce personne). Or la plupart des accidents de la circulation se traduisent, pour les personnes blessées, par un taux d'IPP inférieur à 10 %. Un versement sous forme de rente serait possible y compris dans ces cas ; toutefois, le montant de la rente serait très faible. C'est pourquoi une indemnisation en capital est le plus souvent proposée. Le législateur a imposé l'indexation lorsque la réparation est effectuée sous forme de rentes indemnitaires et en a organisé le régime par la loi du 27 décembre 1974. La loi Badinter du 5 juillet 1985 a conforté ce système. Ainsi, il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 27 décembre 1974 que « les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé du fait d'un accident de la circulation, ne peuvent faire l'objet d'une autre indexation que celle résultant de l'application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 (devenu article L. 351-11) du code de la sécurité sociale ». L'article 43 de la loi Badinter a maintenu la référence à cette indexation légale. L'article 44 de la loi Badinter permet par ailleurs au crédirentier de « demander au juge lorsque sa situation personnelle le justifie, que les arrérages soient remplacés en tout ou partie par un capital suivant une table de conversion fixé par décret ». Le décret n° 86-973 du 8 août 1986 fixe les modalités de ce barème de capitalisation.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O