Texte de la REPONSE :
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En l'état actuel du droit, le congé de fin d'activité est ouvert aux agents des trois fonctions publiques satisfaisant à certaines conditions d'âge et d'annuités de cotisations, à l'exception toutefois de ceux qui bénéficient déjà d'un droit à pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, comme les policiers municipaux. Dans le cadre de la reconduction du dispositif en 2001, qui résulte d'une disposition introduite par l'article 130 de la loi de finances initiale en 2001 du 30 décembre 2000, il n'est pas prévu d'étendre le dispositif aux fonctionnaires classés en catégorie active B. En effet, leur exclusion résulte du choix qui a été fait, dès l'origine, de ne pas accroître les disparités existant entre le régime général, où l'âge de la retraite est fixé à soixante ans, et les régimes spéciaux qui autorisent les titulaires de certains emplois à cesser leur activité avant soixante ans et comportent des avantages particuliers dans la détermination du nombre d'annuités permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, ainsi qu'en matière de pension de réversion. C'est la raison pour laquelle il ne peut qu'être rappelé à ces agents le droit qui est le leur de bénéficier d'une pension à jouissance immédiate conformément aux dispositions de l'article 21-1/ du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités territoriales. S'il est vrai que le montant de la pension servie immédiatement peut se révéler parfois inférieur au revenu de remplacement auquel auraient pu prétendre les intéressés s'ils avaient été éligibles au congé de fin d'activité, la raison en est liée le plus souvent au fait que ces agents ont effectué une carrière mixte, au cours de laquelle ils ont cotisé alternativement au régime général et à la CNRACL, le cumul de la pension reçue au titre de ce dernier régime avec les droits à la retraite constitués au titre du régime général de sécurité sociale ne pouvant intervenir que lorsque les intéressés auront atteint l'âge de soixante ans. Cette situation particulière renvoie donc en ce cas aux conséquences des règles de droit commun du régime d'assurance-vieillesse.
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