FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51157  de  M.   Balduyck Jean-Pierre ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5476
Réponse publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1837
Date de changement d'attribution :  23/10/2000
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  congé de fin d'activité
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Balduyck attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les exclusions d'accès au congé de fin d'activité définis dans la circulaire du 23 janvier 1997 parue au Journal officiel du 22 février 1997 au titre 11-3 notamment pour les fonctionnaires qui peuvent prétendre à une pension civile à jouissance immédiate dès l'âge de 55 ans. Dans ces conditions, certaines catégories de personnel dont les policiers municipaux ne peuvent accéder au bénéfice du congé de fin d'activité. Un exemple lui a été donné dernièrement pour un fonctionnaire de police municipale qui totalise en l'an 2000, quarante-deux ans de cotisations tous régimes confondus. Il est exclu du bénéfice du CFA puisqu'il peut obtenir une pension immédiate. S'il souhaite cesser son activité, il est dans l'obligation de demander sa retraite et percevra à ce titre une pension de 4 145 francs. Alors que s'il pouvait être admis au bénéfice du CFA, il prétendrait à un revenu de remplacement de 6 410 francs. Il semble que les agents dans cette situation subissent un préjudice et il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire savoir s'il est possible d'étudier le bénéfice du régime du CFA dans ce cas de figure.
Texte de la REPONSE : En l'état actuel du droit, le congé de fin d'activité est ouvert aux agents des trois fonctions publiques satisfaisant à certaines conditions d'âge et d'annuités de cotisations, à l'exception toutefois de ceux qui bénéficient déjà d'un droit à pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, comme les policiers municipaux. Dans le cadre de la reconduction du dispositif en 2001, qui résulte d'une disposition introduite par l'article 130 de la loi de finances initiale en 2001 du 30 décembre 2000, il n'est pas prévu d'étendre le dispositif aux fonctionnaires classés en catégorie active B. En effet, leur exclusion résulte du choix qui a été fait, dès l'origine, de ne pas accroître les disparités existant entre le régime général, où l'âge de la retraite est fixé à soixante ans, et les régimes spéciaux qui autorisent les titulaires de certains emplois à cesser leur activité avant soixante ans et comportent des avantages particuliers dans la détermination du nombre d'annuités permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, ainsi qu'en matière de pension de réversion. C'est la raison pour laquelle il ne peut qu'être rappelé à ces agents le droit qui est le leur de bénéficier d'une pension à jouissance immédiate conformément aux dispositions de l'article 21-1/ du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités territoriales. S'il est vrai que le montant de la pension servie immédiatement peut se révéler parfois inférieur au revenu de remplacement auquel auraient pu prétendre les intéressés s'ils avaient été éligibles au congé de fin d'activité, la raison en est liée le plus souvent au fait que ces agents ont effectué une carrière mixte, au cours de laquelle ils ont cotisé alternativement au régime général et à la CNRACL, le cumul de la pension reçue au titre de ce dernier régime avec les droits à la retraite constitués au titre du régime général de sécurité sociale ne pouvant intervenir que lorsque les intéressés auront atteint l'âge de soixante ans. Cette situation particulière renvoie donc en ce cas aux conséquences des règles de droit commun du régime d'assurance-vieillesse.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O