FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51158  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5486
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7368
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  congé de fin d'activité
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les différences de traitement concernant d'une part la constitution du droit à pension et d'autre part l'accès au congé de fin d'activité, pour les stagiaires et les non-titulaires, dans le cadre des services accomplis avant l'âge de dix-huit ans. Le décret n° 83-60 du 28 janvier 1983 a modifié l'article 8 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 en n'exigeant plus la condition d'âge minimum pour les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, ainsi que pour les services validés accomplis en qualité de non-titulaire. Or, rien ne semble justifier le maintien de la discrimination entre stagiaires et non-titulaires. Cette anomalie a des conséquences sur les conditions d'accès au congé de fin d'activité. En effet, la condition d'âge fixée par les textes relatifs au congé de fin d'activité n'est pas opposable aux fonctionnaires qui justifient quarante ans de services ouvrant droit à pension au sein des fonctions publiques d'Etat, territoriale ou hospitalière. Les périodes accomplies en qualité de fonctionnaire stagiaire avant dix-huit ans ne sont pas prises en compte, comme stipulé par la circulaire FPPA 97100400 du 29 avril 1997. Il lui demande donc si une mesure réglementaire pouvant permettre de rétablir l'équité entre stagiaires et non-titulaires est envisageable.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 5 (7e) du code des pensions civiles et militaires de retraite, seuls « les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans peuvent être pris en compte dans la constitution du droit à pension ». L'article 1er de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 permet la prise en compte, sans condition d'âge, des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel si la validation des services de cette nature a été autorisée par un arrêté ministériel. La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 créant le congé de fin d'activité prévoit notamment en son article 13 qui traite des conditions d'accès au dispositif que « la condition d'âge n'est pas opposable au fonctionnaire justifiant de quarante années de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». De l'application combinée de ces dispositions, il résulte que les services de stagiaire effectués avant dix-huit ans n'étant pas validables au titre du code des pensions ne peuvent être coinsidérés comme des services effectifs et ne sont pas totalisés à ce titre dans les conditions d'accès au congé de fin d'activité. En revanche, les services de non titulaire validés peuvent être pris en compte. Ces conditions d'accès se réfèrent étroitement au code des pensions. Leur révision supposerait donc une modification préalable de ces dispositions légales. Une telle réforme n'est pas envisagée, en raison de ses conséquences qui dépasseraient le cadre strict du congé de fin d'activité et de sa lourdeur qui ne serait pas en rapport avec le caractère provisoire de ce dispositif qui n'est actuellement reconduit que jusqu'au 31 décembre 2001.
SOC 11 REP_PUB Limousin O