FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51179  de  M.   Le Roux Bruno ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  famille et enfance
Ministère attributaire :  famille et enfance
Question publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5485
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7366
Date de signalisat° :  18/12/2000
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  assistantes maternelles
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Bruno Le Roux souhaite attirer l'attention de Mme la ministre déléguée à la famille et à l'enfance sur le statut des assistants et assistantes maternels. La pluralité des employeurs (collectivité territoriale ou particulier) et les différentes modalités d'exercice de l'activité (accueil à la journée ou accueil permanent), n'ont pas remis en cause le principe d'unité de la profession validé par la loi n° 77-503 du 17 mai 1977. Cette double spécificité rend complexe l'application des règles pour les assistants et assistantes maternels employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs. Employés par une collectivité locale, ils exercent une mission de service public. Cette double caractéristique leur confère la qualité d'agent non titulaire de droit public, reconnue par l'article 5 de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 et soumis aux règles du droit et de la jurisprudence administrative. Cependant, la spécificité de la profession justifie que le statut soit un mélange de règles de droit public et de règles de droit privé ce qui entraîne une lisibilité difficile de l'ensemble. De surcroît, c'est le même statut qui s'applique que les assistants et assistantes maternels accueillent pour la journée ou à titre permanent, qu'ils soient employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ou qu'il s'agisse de personnes privées travaillant pour leur propre compte. Il lui demande quelles réformes pourraient être envisagées pour améliorer le statut et clarifier par la même occasion les différents métiers que recouvre un seul statut.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire évoque les préoccupations des assistants et assistantes maternelles au sujet de leur statut. L'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale définit l'activité d'assistant et assistante maternelle par la réunion des 4 critères : l'accueil régulier, à domicile, de mineurs, moyennant rémunération, et la soumet à un agrément préalable délivré par le président du conseil général (service de protection maternelle et infantile), portant sur les conditions matérielles et éducatives d'accueil. Ces quatre critères fondamentaux s'appliquent à l'ensemble des assistantes maternelles, quelle que soit la forme d'exercice du métier, et constituent l'axe à partir duquel s'articule la réglementation sur les droits et les devoirs applicables à ce secteur. Pour tenir compte des particularités des deux modes d'exercice de l'activité des assistantes maternelles permanentes et non permanentes, la loi du 12 juillet 1992 a procédé à une différenciation de l'organisation de leur cadre juridique de travail et de protection sociale. Différentes améliorations du statut de ces professionnels ont également été réalisées, portant notamment sur : la procédure d'agrément, inscrite dans des délais d'instruction précis (trois mois lorsque la demande concerne l'accueil à titre non permanent, six mois lorsque la demande concerne l'accueil permanent) ; l'instauration d'une formation obligatoire, de 60 heures pour les assistants et assistantes maternelles non permanentes et de 120 heures pour les assistants et assistantes maternelles permanentes ; la revalorisation des niveaux à partir desquels doivent s'établir les modalités de rémunération. Par la fixation d'un minimum, l'Etat garantit une égalité de rémunération de base pour chaque professionnel en exercice ; ce minimum est de 2,25 fois le SMIC horaire par enfant et par jour, pour les assistants et assistantes maternelles non permanents, et de 8,45 fois le SMIC horaire par mois pour un enfant accueilli de façon continue, pour les assistants et assistantes maternelles permanents. Les modalités de détermination de la rémunération au-delà de ces minima rélèvent de la négociation entre les employés et leurs employeurs ; l'établissement de nouvelles conditions de travail pour les assistants et assistantes maternelles permanents, leur accompagnement professionnel devant, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, être assuré par une équipe pluridisciplinaire chargée également de l'évaluation des situations d'accueil. L'article 123-10 du code de la famille et de l'aide sociale reconnaît aux assistants et assistantes maternelles la qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale en prévoyant, en raison du caractère spécifique de leur activité, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables ; il s'agit du décret n° 94-909 du 14 octobre 1994. Les pouvoirs publics procèdent à un état des lieux des dispositions applicables à la profession, en vue d'examiner les mesures qui seraient susceptibles de répondre aux préoccupations exposées par les professionnelles.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O