FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51242  de  M.   Nicolin Yves ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5478
Réponse publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3113
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  organismes
Analyse :  conseils d'administration. membres. limite d'âge
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le régime légal de l'assurance retraite des industriels et commerçants non salariés. Il regroupe plus d'un million et demi de personnes. L'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, relative à l'organisation de la sécurité sociale, fixe à soixante-sept ans dans l'immédiat, puis à soixante-cinq ans, l'âge limite des administrateurs des caisses du régime général. Il semble que cette disposition soit applicable au régime ORGANIC, comme d'ailleurs au régime AVA (assurance retraite des artisans) et au régime AMPI (assurance maladie des professions indépendantes). Cette limite d'âge imposée aux retraités pour être administrateur apparaît inadaptée. En conséquence, il lui demande de prendre les mesures indispensables à l'annulation de la limite d'âge des membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale, a effectivement prévu, dans son article 11, modifiant l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, que l'accès aux fonctions d'administrateur des organismes de sécurité sociale du régime général est limité aux personnes âgées de soixante-sept ans au plus au moment de leur nomination. Cet article prévoit également une limite d'âge de soixante-cinq ans, lors du renouvellement des conseils d'administration suivants. Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des administrateurs des caisses d'assurance vieillesse et des caisses d'assurance maladie des travailleurs indépendants devant relever du domaine législatif et non réglementaire comme c'était le cas jusqu'alors, il est apparu nécessaire de créer un article L. 633-7-1 et de compléter l'article L. 611-12 du code de la sécurité sociale reprenant les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général. Aussi, de ce fait, les conditions d'âge précitées devraient être applicables pour les élections des administrateurs des caisses locales des régimes de non salariés (ORGANIC, CANCAVA et CANAM). Certes, cette modification ne s'appliquait pas aux mandats en cours. Elle soulevait toutefois des problèmes pour les régimes concernés, et notamment pour leurs administrateurs retraités. Le Gouvernement est en effet très conscient à la fois des spécificités des régimes de non-salariés, et notamment de l'existence dans les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et commerciales de deux collèges d'administrateurs (l'un représentant les actifs et l'autre les retraités), et du rôle important, positif et stabilisateur, que les administrateurs retraités de ces régimes jouent au sein de leurs conseils d'administration. Aussi était-il légitime d'adapter les textes, en ce qui concerne le collège des retraités, pour les régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales. Le Gouvernement avait donc envisagé une modification du dispositif législatif conduisant à supprimer la limite d'âge pour le collège des retraités. Cet aménagement des textes a, entre-temps, fait l'objet d'une proposition de loi d'origine sénatoriale. Cette proposition de loi a été adoptée par le Parlement avec le plein accord du Gouvernement et la loi n° 97-254 du 20 mars 1997 a été conséquemment publiée au Journal officiel le 21 mars 1997. En outre, un article de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 relative à la création d'une couverture maladie universelle a modifié l'article L.611-12 du code de la sécurité sociale portant sur la composition des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie en prévoyant la création d'un collège retraités, auquel aucune limite d'âge supérieure n'est applicable.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O