FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51319  de  M.   Bacquet Jean-Paul ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5480
Réponse publiée au JO le :  03/09/2001  page :  5060
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  redressement judiciaire
Analyse :  créances des salariés. garantie
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences pénalisantes, induites pour un ancien salarié, par le non-versement, en 1992, des cotisations URSSAF par le liquidateur judiciaire chargé de la procédure de redressement de son entreprise. En effet, il semblerait que l'alinéa de l'article L. 143-11-1 du code du travail, instaurant une garantie des sommes et créances, incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 1997. En conséquence, il lui demande de lui préciser la législation qui s'imposait en la matière avant cette date et les recours éventuels dont disposent les salariés confrontés à ces difficultés.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire interroge la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences pour un salarié du non-versement des cotisations URSSAF par le liquidateur judiciaire chargé de la procédure de redressement de son entreprise, sous réserve du régime applicable avant le 1er janvier 1997, date à partir de laquelle ces cotisations ont été prises en charge par l'Association pour la gestion des créances salariales (AGS). Jusqu'à cette date, les sommes garanties, en cas d'insolvabilité de l'employeur, par l'organisme de garantie des créances salariales au titre de l'article L. 143-11-1 du code du travail étaient des sommes établies en net. Les organismes de sécurité sociale étaient ainsi tenus à la prise en charge des salariés sans avoir en contrepartie reçu les cotisations correspondantes. Cet état du texte n'était, dans cette mesure, pas de nature à entraîner des difficultés pour le salarié, pour le cas où le liquidateur judiciaire n'avait pas versé les cotisations salariales dues à l'URSSAF. En effet, si l'article L. 241-7 du code de la sécurité sociale précise que le salarié est tenu de verser entre les mains de son employeur sa contribution due sur les sommes perçues par lui, les prestations sociales lui seront cependant attribuées quel que soit le montant des précomptes salariaux recouvrés. Désormais, la loi du n° 96-1160 du 27 décembre 1996 impose que les relevés des créances salariales servant de base aux avances de l'AGS soient établis en brut, et non en net. Les sommes avancées par l'AGS aux mandataires de justice correspondent au montant brut, et non pas net, des créances salariales. L'article L. 143-11-7 du code du travail prévoit que les précomptes sont portés sur les relevés de créances salariales et que leur avance est faite au représentant des créanciers, lequel effectue le prélèvement des cotisations dues par le salarié et le reverse aux organismes créanciers. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 1997.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O