FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51324  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5487
Réponse publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3275
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  agents d'associations intercommunales. intégration dans la fonction publique territoriale
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat concernant la situation des agents d'associations intercommunales. Avec l'émergence des pays, les structures intercommunales vont entrer dans le cadre de la fonction publique territoriale. Les agents ayant signé des contrats à durée indéterminée relevant du droit privé seront dans l'impossibilité de suivre l'évolution de ces structures. Il paraît difficile d'envisager, pour ces agents bénéficiant bien souvent d'une ancienneté, une intégration dans la fonction publique territoriale par la voie normale des concours administratifs. En conséquence, il lui demande des précisions concernant l'avenir de ces agents et, notamment, les différentes possibilités de leur intégration dans la fonction publique territoriale.
Texte de la REPONSE : L'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prend en compte la situation des personnels employés par une association créée avant la date de promulgation de cette loi et dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte gérant un service public administratif. Traduisant la volonté de ne pas porter préjudice aux intérêts des agents concernés, sans méconnaître pour autant les principes du statut de la fonction publique, l'article 63 précité permet aux agents concernés de continuer de bénéficier des dispositions de leur contrat, en tant que celles-ci ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. La possibilité ouverte par la loi constitue en elle-même une dérogation aux règles prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, quant aux hypothèses limitativement prévues par cette dernière, en ce qui concerne le recours à des agents non titulaires. Le fait qu'il y ait reprise des personnels d'une association est le fondement légal du recours au contrat, quel que soit le niveau de l'emploi (niveau de la catégorie A, B ou C). En revanche, dès lors que de tels contrats sont coinclus, ils ne peuvent que se situer dans le cadre habituel des contrats de droit public applicables aux agents non titulaires des collectivités territoriales, ce qui exclut toute forme de contrat à durée indéterminée. Ainsi, les personnels en cause bénéficient de la durée de contrat de droit commun la plus favorable, soit trois ans au maximum par reconduction annuelle expresse de leur contrat. Par ailleurs, par le biais de son article 9, la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ouvre la possibilité aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes ayant repris en gestion, dans le cadre d'un service public administratif, l'objet et les moyens d'une association oeuvrant dans un secteur ayant fait l'objet d'un transfert de compétences de l'Etat, de recruter, en tant qu'agents non titulaires, les personnels de l'association dissoute tout en leur conservant leur contrat à durée indéterminéeet leur dernière rémunération. La situation individuelle des agents concernés est ainsi préservée, sans leur conférer cependant des droits dérogatoires pour l'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Cette mesure, qui concerne les associations créées avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle un transfert de compétences a pris effet dans leur domaine d'activité, s'applique aux agents en fonction dans ces associations à la date de promulgation de la loi du 3 janvier 2001. Toutefois, elle ne semble pas concerner le cas d'associations liées à l'émergence des pays, car celles-ci n'ont pas donné lieu, au sens strict du terme, à un transfert de compétences de l'Etat. Enfin, s'il est vrai que cette même loi du 3 janvier 2001 contient par ailleurs des dispositions permettant à des agents non titulaires territoriaux d'être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, soit par voie d'intégration directe, soit par voie de réussite à un concours réservé, celles-ci ne visent que les agents non titulaires de droit public, recrutés sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Elles n'ont donc pas vocation à s'appliquer à des personnes soumises au droit privé, telles les personnes employées par des associations, à l'exception de celles concernées par les dispositions de l'article 9 de la loi précitée. Indépendamment des dispositifs mis en place par les lois du 12 juillet 1999 et 3 janvier 2001 précitées au profit des personnels d'associations dont les services sont repris par des collectivités locales, et en dehors des dérogations prévues par l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, la réussite à un concours constitue le mode d'accès de droit commun à la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 36 de cette même loi, le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études, tandis que le concours interne est ouvert aux agents titulaires et non titulaires ayant accompli une certaine durée de services publics et reçu, le cas échéant, une certaine formation. Il faut, cependant, préciser que cet article 36, tel que complété par la loi du 3 janvier 2001 citée ci-dessus, prévoit aussi désormais, s'agissant du concours externe, que lorsqu'une condition de diplôme est requise les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent être admis à se présenter à ce concours. De plus, l'accès à certains cadres d'emplois peut être, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert par la voie d'un troisième concours aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association. Des décrets préciseront les conditions d'application des mesures relatives à la prise en compte des acquis professionnels et à la création d'un troisième concours.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O