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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la couverture sociale dont jouissent les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident en service ayant entraîné un arrêt de travail. En ce qui concerne les prestations en espèces, telles que les indemnités journalières compensatrices de la perte de revenus subie pendant la période temporaire d'incapacité de travail consécutive à un accident en service, elles sont prises en charge directement par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Contrairement aux régimes de droit commun d'assurance maladie ou accident du travail, aucune condition de durée n'intervient dans le calcul du montant des indemnités journalières. En effet, durant toute la période temporaire d'incapacité de travail, le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident en service et, par ailleurs, salarié du secteur privé a droit à une indemnité journalière versée par la SDIS et correspondant aux quatre-vingts dixièmes de ses revenus imposables perçus lors des trois mois précédant l'arrêt de travail. Il ne subit donc aucune perte de salaire. Concernant les prestations en nature, l'article 1er de la loi précitée du 31 décembre 1991 pose le principe, pour le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident en service, de la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident. Ainsi, le SDIS verse directement aux praticens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements hospitaliers le montant des prestations effectuées, calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie. Toutefois, le ticket modérateur mentionné aux articles L. 322-2 et L. 615-15 du code de la sécurité sociale et le forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du même code sont totalement pris en charge par le SDIS, alors qu'ils sont à la charge des assurés sociaux dans le régime d'assurance maladie de droit commun. Les seuls frais restant à la charge des sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident en service sont les dépassements d'honoraires et de tarifs pratiqués par certains prestataires de santé auxquels l'intéressé peut faire appel. Il convient néanmoins de noter que cette disposition prévue par le dernier alinéa de l'article 2 de la loi précitée du 31 décembre 1991 est une adaptation à la situation particulière des sapeurs-pompiers volontaires, de l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale, relatif aux bénéficiaires du régime d'assurance accident du travail de droit commun. Dans la mesure où le SDIS et les organismes d'assurance maladie prennent en charge la quasi-totalité des frais occasionnés par l'accident en service des sapeurs-pompiers volontaires, ces derniers sont placés dans une situation identique à celle des bénéficiaires du régime d'assurance accident du travail. Il ressort ainsi d'un examen attentif des différents dispositifs de protection sociale que celui mis en place par la loi précitée du 31 décembre 1991 pour les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident en service est celui susceptible d'assurer la plus large protection à ces derniers.
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