FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51659  de  M.   Degauchy Lucien ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  santé et handicapés
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5609
Réponse publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6266
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  vaccinations
Analyse :  contrevenants
Texte de la QUESTION : M. Lucien Degauchy appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur certaines dispositions de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la contrainte de la vaccination obligatoire et l'aggravation des peines encourues par les contrevenants. C'est une décision arbitraire qui appelle la question de savoir ce qui a amené le Gouvernement à décider de telles dispositions alors que l'on connaît (sans pour cela qu'ils soient divulgués afin de ne pas effrayer nos concitoyens), les effets pervers et les nombreux accidents qu'entraînent parfois certaines de ces vaccinations, même si dans des cas bien précis et pour certaines d'entre elles (épidémies importantes, par exemple) cela peut se révéler nécessaire. Il demande en outre qu'un véritable débat soit engagé sur ce sujet très lourd de conséquences pour la santé de nos concitoyens car il ne faudrait pas que, comme pour la saignée dans les siècles passés, cette pratique soit la cause de plus de décès que de vie sauvées.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3116-1 du code de la santé publique prévoit l'application des dispositions des articles L. 1312-1 et L. 1312-2 du même code aux infractions aux articles relatifs à la vaccination obligatoire antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique, antithyphoïdique, antiparatyphoïdique, antivariolique, contre l'hépatite B et le typhus exanthématique. Contrairement à ce que sous-entend la mise en cause de l'article L. 3116-1, l'articulation de ces trois articles ne crée pas de sanctions pénales en cas de refus de se soumettre à l'une de ces vaccinations. L'article L. 1312-1 prévoit simplement que ces infractions soient constatées par des officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé et des collectivités territoriales habilités et assermentés. Quant à l'article L. 1312-2, il prévoit des sanctions en cas d'obstacle à l'accomplissement de ces fonctions par les agents du ministère et des collectivités territoriales. Pour ces vaccinations, les sanctions demeurent celles prévues par le décret n° 73-502 du 21 mai 1973. La refonte de la partie législative du code de la santé n'a pas eu de répercussions sur ce décret. En ce qui concerne les sanctions pénales applicables en cas de refus de se soumettre ou de soumettre son enfant à la vaccination obligatoire antituberculeuse, l'article L. 3116-4 est la reprise à droit constant de l'ancien article L. 217 CSP qui renvoie aux articles 471 et 475 du code pénal. L'article L. 217 était issu de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1950 et a été codifié lors de la promulgation du code de la santé publique en 1953 sous le numéro 218. Devenu L. 218 en 1956, puis 217 par l'article 1er de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 qui en a actualisé la rédaction, les références articles 471 et 475 du code pénal n'ont subi aucune modification. En 1950, les articles 471 et 475 du code pénal renvoyaient à des peines contraventionnelles. Depuis l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 qui a réécrit ces deux articles, les peines définies sont devenues des peines délictuelles. Dès lors, la refonte du code de la santé publique se faisant à droit constant, l'article L. 3116-4 reprend les sanctions pénales actuelles : la peine d'emprisonnement de six mois ainsi que l'amende de 25 000 francs correspondent aux sanctions minimales applicables actuellement en matière de délit. La confusion est certainement due à la version du code de la santé publique diffusée par les éditions Dalloz. L'article L. 217 y est assorti d'une référence erronée à l'article R. 26 du code pénal qui renvoie aux contraventions de 1re classe, l'article 131-13-1/ du nouveau code pénal fixant le montant de ces contraventions de 1re classe à 250 francs. La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés tient à rappeler que la refonte du code de la santé publique n'a pas eu pour objet d'alourdir les sanctions aux infractions à l'obligation de vaccination antituberculeuse, mais d'actualiser la rédaction de l'article L. 217 conformément aux dispositions de l'actuel code pénal, en faisant notamment apparaître clairement dans le code de la santé publique le quantum des sanctions encourues, alors qu'auparavant un simple renvoi aux articles du code pénal était mentionné.
RPR 11 REP_PUB Picardie O